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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. PIOU SERVICES PRO |
Texte intégral
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.R.L. PIOU SERVICES PRO
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PIOU SERVICES PRO
prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-15296 signé le 21 mars 2018 par la SARL PIOU SERVICES PRO et accepté le 28 mars 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un site internet, acquis auprès de la SARL AXE CUBE, fournisseur, et moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 312.00 euros TTC.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 23 mars 2018 par la SARL PIOU SERVICES PRO.
Faisant valoir que la SARL PIOU SERVICES PRO a cessé de régler les loyers à compter du 2 octobre 2019, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 8 janvier 2020 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 10 décembre 2019.
Selon exploit délivré le 13 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL PIOU SERVICES PRO devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Par jugement avant dire-droit du 20 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SAS GRENKE LOCATION de justifier du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de ses conclusions signifiées le 18 août 2025 à la SARL PIOU SERVICES PRO aux fins de voir :
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO à lui payer la somme de 1403.09 euros au titre des loyers échus et la somme de 13.53 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO à lui payer la somme de 6760.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation den date du 8 janvier 2020,
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL PIOU SERVICES PRO en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION soutient que la valeur en litige ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile et qu’une coquille s’était glissée dans l’acte introductif d’instance quant au montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation.
Au fond elle expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 8 janvier 2020 en raison d’impayés de loyers à compter 2 octobre 2019. Elle s’estime fondée à solliciter des indemnités, majoration du taux de l’intérêt légal et frais de recouvrement en sus des loyers échus impayés sur le fondement des articles 11, 12 et 17 des conditions générales du contrat de location.
La SARL PIOU SERVICES PRO, citée personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur recevabilité des demandes.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce les demandes formées étant supérieures à la somme de 5000.00 euros, la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 11 et 12 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL PIOU SERVICES CUBE le 23 mars 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 10339.56 euros TTC auprès de la SARL AXE CUBE du 27 mars 2018,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 984.90 euros en date du 10 décembre 2019 dont l’avis de réception a été signé le 17 décembre 2019,
— la lettre de résiliation du contrat du 8 janvier 2020, dont l’avis de réception a été présenté et signé 21 janvier 2020 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1248.00 euros au titre des loyers échus impayés du 2 octobre 2019 à janvier 2019, la somme de 155.09 euros au titre des cotisations d’assurance et la somme de 6760.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-1248.00 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Les frais d’assurance « 2019 » à hauteur de 155.09 euros seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
-6760.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires.
La SARL PIOU SERVICES PRO, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL PIOU SERVICES PRO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1248.00 euros (mille deux cent quarante-huit euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ;
REJETTE la demande au titre de l’assurance ;
CONDAMNE la SARL PIOU SERVICES PRO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6760.00 euros (six mille sept cent soixante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SARL PIOU SERVICES PRO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL PIOU SERVICES PRO aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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