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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 4 mai 2026, n° 25/05737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
N° RG 25/05737 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JHS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X], né le 22 Décembre 1957 à [Localité 1] (ETHIOPIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W], né le 05 Février 1979 à [Localité 2] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 2]
Non représenté, non comparant
Madame [I] [O] [W], née le 23 Novembre 1978 à [Localité 3] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 2]
Grosse délivrée le 04/05/2026
À
— Maître Patrick CAGNOL
Non représentée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2025 (RG 25.2274) à laquelle il est renvoyé, il a été enjoint à M. [H] [W] et à Mme [N] [W] de communiquer à M. [Q] [X] avant le 10 novembre 2025, les documents suivants dans le cadre d’un différend relatif à une promesse de vente immobilière datée du 10 juillet 2024 à laquelle les acheteurs n’ont pas donné suite :
— les justificatifs du dépôt de deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles relatives à la condition suspensive prévue par la promesse de vente du 10 juillet 2024,
— les réponses apportées par les organismes de prêts à ces deux demandes de prêt,
— les échanges avec la société LCL suite à l’accord de principe du 21 août 2024.
Suivant assignations du 24 décembre 2025, M. [Q] [X] a fait citer à nouveau
M. [H] [W] et Mme [N] [W] en référé afin qu’ils soient condamnés à communiquer les documents susvisés sous astreinte et à lui payer 1 000 € application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 16 février M. [Q] [X] a réitéré ses demandes.
M. [H] [W] et Mme [N] [W], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
SUR QUOI
En l’espèce si M. [H] [W] et Mme [N] [W] n’ont pas fourni dans le délai prévu par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2025 les documents réclamés quant à leurs démarches relatives à l’obtention du prêt prévu par la promesse de vente immobilière du 10 juillet 2024, c’est qu’il est vraisemblable que lesdites démarches n’ont pas été accomplies et que les pieces demandées n’existent pas.
La fixation d’une astreinte, en l’absence de certitude que lesdits documents existent, apparaît donc inopportune, étant observé qu’il appartient en toute hypothèse à M. [Q] [X] de tirer les conséquences, sur les plans juridique et judiciaire, de la carence probatoire de M. [H] [W] et Mme [N] [W].
La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procedure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [Q] [X]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [Q] [X] de sa demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que M. [Q] [X] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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