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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 11 juin 2024, n° 23/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE, Organisme Caisse Primaire d'assurance maladie des Alpes-Mari times |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 11 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/03102 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB6Y
Affaire : [K] [H] [E] [W]-[N]
[R] [J] [T] [N]
[B] [G] [W]
C/ Organisme ONIAM
Organisme Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Mari times
Société Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSE AU PRINICPAL :
Société Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [K] [H] [E] [W]-[N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [J] [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGESNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Mari times
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Juin 2024 a été rendue le 11 Juin 2024 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Gilles CHATENET
, Me Rozenna GORLIER
, Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
, Me Adrien VERRIER
, Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
Expédition :
Le
renvoi audience d’incident du 9 décembre 2024 à 14H
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R], [J], [T] [N] née le 01/09/1971 souffre d’épilepsie idiopathique généralisée qui a débuté dans l’enfance par des convulsions bébé, puis à l’âge de 8 ans, des crises tonico-cloniques généralisées traitées d’abord par TEGRETOL et GARDENAL.
Elle a débuté ensuite, un traitement par Dépakine 500 CHRONO, médicament que le laboratoire pharmaceutique Sanofi-Aventis France a obtenu l’autorisation de commercialiser.
Dans le courant de l’année 2002, Madame [N] est tombée enceinte des œuvres de Monsieur [B], [G] [W].
Le [Date naissance 6] 2003 est né un petit garçon, [K] [H] [E] [W], reconnu à l’état civil par ses deux parents.
Il a été posé un diagnostic de Trouble Envahissant du développement (trouble autistique) chez l’enfant.
Par assignation délivrée les 17 et 18 avril 2019, Mme [R] [N] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils [K] [W] a fait citer devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE, la SA SANOFI AVENTIS FRANCE, l’ONIAM et la CPAM des ALPES MARITIMES, afin d’obtenir une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts.
Par assignation en date du 18 juin 2019 la SA SANOFI AVENTIS FRANCE a appelé en intervention forcée l’ANSM.
Le 11 octobre 2019, la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE a rejeté la demande.
Par arrêt en date du 28 octobre 2020, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé l’ordonnance déférée et a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder Monsieur [V] [P], Monsieur [X] [Z], et Madame [D] [A].
Par ordonnances en date du 3 janvier 2022, Madame le Juge chargée du contrôle des mesures d’instruction en matière civile du Tribunal Judiciaire de NICE, a désigné en remplacement de Madame [D] [A], Madame [U] [M], a désigné en remplacement de Monsieur [V] [P], Monsieur [O] [F] et en remplacement de Madame [D] [A], Madame [U] [M].
Le 30 novembre 2022, le collège d’experts a déposé son pré-rapport.
Le 6 février 2023, le collège d’experts a déposé son rapport définitif.
Par exploits d’huissier des 6 juillet et 7 août 2023, M. [W] [N] [K] représenté par Mme [R] [J] [T] [N], M. [B] [W] selon jugement d’habilitation familiale rendu le 6 septembre 2022 , Mme [R] [J] [T] [N], M. [B] [W] ont assigné l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM), la CPAM des Alpes-Maritimes, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la société SANOFI-AVENTIS France aux fins de :
DECLARER la société SANOFI AVANTIS France, responsable des dommages causés à Monsieur [K] [H] [E] [W] et, directement ou par ricochet, à ses parents,
Madame [R], [J], [T] [N] et Monsieur [B], [G] [W], du fait de l’exposition durant la grossesse de Madame [R], [J], [T] [N], au médicament DEPAKINE.
CONDAMNER la société SANOFI AVANTIS France à réparer les préjudices subis par Monsieur [K] [H] [E] [W] et, directement ou par ricochet, par ses parents, Madame [R], [J], [T] [N] et Monsieur [B], [G] [W], en relation avec le fait dommageable.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Vu les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
METTRE A LA CHARGE de l’ONIAM la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [H] [E] [W] et, directement ou par ricochet, par ses parents, Madame [R], [J], [T] [N] et Monsieur [B], [G] [W], en relation avec le fait dommageable.
FIXER comme suit l’indemnisation des postes de préjudice :
En ce qui concerne [K] [H] [E] [W] après liquidation poste par poste à un total indemnitaires de 22.294.930,80 euros avec réserve des postes de frais divers et dépenses de santé futures
En ce qui concerne [R] [N]
— Préjudice d’affection 40 000 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 298 728 €
— Pertes de gains professionnels futures (PGPF) : 607 413,70 €
— lncidence professionnelle : 351 853,42 €
— préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 200 000 €
En ce qui concerne [B] [W]
— Préjudice d’affection 30 000 €
— préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 80.000 €
— Condamner la société SANOFI AVANTIS France au paiement de ces sommes;
A titre subsidiaire :
METTRE lesdites sommes a la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.IA.M).
CONDAMNER la société SANOFI AVANTIS France au paiement de la somme de 80 000 euros, au bénéfice de M. [K] [H] [E] [W];
CONDAMNER la société SANOFI AVANTIS France au paiement de la somme de40 000 €, au bénéfice de Mme. [R], [J], [T] [N];
CONDAMNER la société SANOFI AVANTIS France au paiement de la somme de 8 000 €, au bénéfice de M. [B], [G] [W].
CONDAMNER la société SANOFI AVANTIS France aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Débouter la SA SANOFI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales
que reconventionnelles.
Constater la mise en cause régulière de la CPAM des Alpes Maritimes et statuer ce que de droit sur un éventuel recours de sa part.
Les défendeurs ont tous constitué avocat.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, les consorts [W] [N] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provisions ad litem et de provisions à valoir sur la liquidation de leurs préjudices à la charge de la société SANOFI AVENTIS FRANCE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, les consorts [W] [N] ont sollicité de
CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [K] [H] [E] [W], Madame [R], [J], [T] [N] et Monsieur [B], [G] [W], à l’égard de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM).
JUGER que la présente instance sera donc maintenue et se poursuivra entre Monsieur [K] [H]
[E] [W], Madame [R], [J], [T] [N] et Monsieur [B], [G] [W] et la Société SANOFI AVENTIS FRANCE, SA, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.IA.M) et la CPAM des Alpes Maritimes.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM) a accepté le désistement d’instance.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes déclare s’en rapporter sur la demande désistement formulée et sur les demandes de provision.
Par conclusions en réplique d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Société SANOFI AVENTIS FRANCE demande au juge de la mise en état de
A TITRE PRINCIPAL,
• CONSTATER que les demandes des demandeurs ainsi que de la CPAM du Var sont irrecevables,
En conséquence,
• REJETER les demandes de la Famille [N]-[W] et de la CPAM du Var à
l’encontre de SANOFI-AVENTIS France en ce qu’elles sont irrecevables,
• DEBOUTER la Famille [N]-[W] et la CPAM du Var de leurs actions et de leurs demandes à l’encontre de sanofi-aventis France,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• DEBOUTER la Famille [N]-[W] de ses demandes de provision pour dommages et de provisions ad litem ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
• RAMENER à une plus juste mesure le montant des provisions octroyées et limiter la
provision pour dommages, si elle venait à être ordonnée, à :
• 123.278,80 euros pour Monsieur [K] [W],
• 1.500 euros pour Madame [R] [N],
• 1.500 euros pour Monsieur [B] [W].
• ORDONNER la constitution d’une garantie a minima à hauteur des sommes octroyées
par le biais d’une caution bancaire de restitution auprès d’une institution bancaire
notoirement solvable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER la famille [N]-[W] et la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de sanofi-aventis France,
• CONDAMNER la Famille [N]-[W] à payer à sanofi-aventis France la somme
de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, l’ONIAM demande de prendre acte de ce que l’ONIAM s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la Mise en Etat sur les demandes formées par voie d’incident par l’ANMS et les consorts [W]-[N].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les incidents ont été appelés à l’audience du 13 mai 2024. L’incident relatif au désistement d’instance a été mis en délibéré. L’incident relatif aux provisions a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
MOTIVATION
En application de l’article 467 code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’étend accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Les consorts [W] [N] ont fait part de leur volonté de désistement d’instance à l’égard de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM).
Vu les conclusions déposées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM) mentionnant son acceptation, le désistement sera déclaré parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’instance se poursuivra entre Monsieur [K] [H] [E] [W], Madame [R], [J], [T] [N] et Monsieur [B], [G] [W] et la Société SANOFI AVENTIS FRANCE, SA, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.IA.M) et la CPAM des Alpes Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne VINCENT, juge de la mise en état , statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384, 395, du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance de [K] [W], [R] [N] et [B] [W] à l’égard de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM).
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance entre lesdites parties et le dessaisissement de la juridiction,
Disons que [K] [W], [R] [N] et [B] [W] d’une part et de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM) d’autre conserveront la charge de leurs propres dépens,
Constatons que l’instance se poursuit entre [K] [W], [R] [N] et [B] [W] et la CPAM des Alpes-Maritimes, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la société SANOFI-AVENTIS France,
Disons que l’affaire est renvoyée pour plaidoirie de l’incident dont le juge de la mise en état a été saisi par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024 des consorts [W] [N] au 9 décembre 2024 à 14 heures .
Et le Juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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