Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 2 avr. 2026, n° 23/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/01880 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CY3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] [J] / [E] [T]
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Janvier 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Profession : Mécanicien automobile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022020542 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame [Q] [O] [E] [T] épouse [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
Profession : Employée
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022014342 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 14 mai 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] (Cameroun),
Vu l’assignation en divorce en date du 05 décembre 2022,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [R] [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CAMEROUN)
et de
Madame [Q] [O] [E] [T] épouse [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
DEBOUTE [R] [C] [J] de sa demande de médiation familiale,
FIXE la date des effets du divorce au 05 juin 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE [R] [C] [J] de ses demandes de dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil,
DEBOUTE [Q] [E] [T] de ses demandes de dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil,
ATTRIBUE à [R] [C] [J] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5],
DEBOUTE [Q] [E] [T] de ses demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE [Q] [E] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
SUPPRIME le partage, par chacun des parents, des frais de scolarité et d’hébergement de l’enfant commune [Localité 5],
CONDAMNE [R] [C] [J] et [Q] [E] [T] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoir.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Guadeloupe ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Dette
- Valeur ·
- Règlement (ue) ·
- Restitution ·
- Publicité ·
- Contrats ·
- Annonce ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Nullité ·
- Offre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tissage ·
- Indivision ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Capital social ·
- Cession d'actions ·
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Ressort
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Serment
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Créance
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.