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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FCSX Minute n° 25/
Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (accident du travail du 25.01.2021)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Alexandre BOURHIS
Assesseur : Monsieur Yves LOUSSOUARN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [S] [B] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Julia NEAU-LESCOP, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
Association [21]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS
[15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FCSX Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B], salariée depuis le 5 février 2018 de la société [10], devenue l’association [21], en qualité de conseillère en géobiologie, a été victime d’un accident de travail le 25 janvier 2021.
Par décision du 17 mars 2021, la [17] [Localité 13] [1] (la [14]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
Par requête du 27 février 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et a dit qu’à la demande d’une des parties l’affaire pourra être réinscrite au rôle.
Par conclusions du 25 mars 2024, Mme [S] [B] a sollicité le réenrôlement de son affaire.
Après renvois consentis des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle Mme [S] [B], par conclusions n°3 en date du 21 janvier 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondée son action ;
— Dire et juger que l’accident de travail survenu le 25 janvier 2021 a été causé par la faute inexcusable de l’association [21] ;
— Fixer l’ensemble de ses préjudices ;
— Ordonner la majoration de la rentre qu’elle perçoit de la [14] ;
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’intégralité de ses préjudices ;
— Fixer une provision de 5 000 € à valoir sur son indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner l’association [21] à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association [21] aux dépens ;
— Déclarer commune et opposable la décision à la [16] domiciliée [Adresse 5]
— Débouter l’association [21] de toutes leurs demandes.
Mme [B] soutient que son employeur n’a pas mis à sa disposition des équipements de protection individuelle (EPI) comme des gants, des chaussures isolantes et un tapis isolant. Elle fait observer que son employeur a adressé un courriel à ses collègues de travail le 19 juillet 2021, soit 6 mois après son accident, pour savoir si le personnel était équipé de chaussure de sécurité adapté ou d’un tapis de protection électrique. Elle précise que son employeur s’est présenté à son domicile, alors qu’elle était en arrêt de travail au titre de son accident du travail, pour lui remettre des gants trop petits. Elle déclare que les factures produites par son employeur concernent des gants achetés avant son embauche.
Elle indique avoir suivi 4 formations depuis 2018 et que ce n’est que lors de la formation dispensée par l’APAVE du 28 au 29 septembre 2020 que la question des EPI a été abordée. Elle déclare que le formateur était choqué de l’absence d’EPI dans l’entreprise. Elle précise que l’inspection du travail a confirmé qu’elle ne disposait pas d’EPI lors de son accident. Elle mentionne que la médecine du travail l’avait dispensée du port de chaussures de sécurité, tout en mentionnant l’exigence de l’utilisation d’un tapis isolant, qui ne lui a jamais été fourni.
Elle soutient que son employeur avait conscience du danger, mais qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en protéger.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, réceptionnées par le greffe le 20 novembre 2024, l’association [21] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
— Condamner Mme [B] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association fait valoir que Mme [B], comme les autres conseillers en géobiologie, a disposé des EPI nécessaires à sa protection qui lui ont été remis lors de son embauche. Elle produit aux débats les attestations de Messieurs [E] [J] et [T] [Z] qui attestent sur l’honneur avoir à leur disposition les EPI, ainsi que des factures établissant l’achat de matériel de protection. Elle précise que par mail du 19 juillet 2021, M. [J] s’est assuré que le personnel disposait bien de chaussures de sécurité ou d’un tapis de protection électrique classe 4, les deux collègues de Mme [B] ont confirmé en disposer.
Elle soutient que si Mme [B] n’avait pas les EPI, elle n’aurait pas reçu les habilitations qui lui ont été octroyées lors des formations et notamment celle du 28 au 29 septembre 2020 dispensée par l’Apave, au cours de laquelle son équipement a été vérifié. Elle précise que Mme [B] avait été dispensée par la médecine du travail du port de chaussures de sécurité. Pour autant, Mme [B] ne l’a jamais informée qu’elle ne disposait pas des autres EPI.
Elle fait valoir que lors de l’entretien annuel et professionnel, Mme [B] n’a évoqué aucune difficulté en lien avec l’absence d’EPI.
A l’audience, sur interpellation de la présidente, le conseil de l’association admet que l’employeur a conscience du danger lorsque le salarié ne met pas ses EPI, mais qu’il n’y a aucun danger quand les EPI sont utilisés. Elle précise que Mme [B] a sans doute commis une erreur dans l’exécution de son travail.
Aux termes de ses observations du 6 septembre 2024, la [19] demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— Lui donner acte de ce qu’elle entend s’en remettre à justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Mme [B] épouse [F] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 janvier 2021 ;
— Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle récupérera auprès de l’employeur, ou de son assureur, les sommes qu’elle serait amenée à verser en cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur.
— Donner acte qu’elle ne s’oppose pas à une expertise, mais que celle-ci ne porterait en aucun cas sur la durée de l’incapacité temporaire provoquée par l’accident du travail, la détermination des lésions imputables audit accident, l’appréciation de l’état et de la date de consolidation de la victime à la suite dudit accident, et l’appréciation du taux de son incapacité permanente, tous ces éléments ayant déjà été fixés par la caisse intervenante dans le cadre de l’Assurance Obligatoire des Salariés Agricoles contre les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles.
La [14] déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’association [21] ainsi que sur la demande d’expertise formulée par Mme [B] aux fins d’évaluer ses préjudices. Elle précise que la durée de l’incapacité temporaire résultant de l’affection, la détermination des lésions imputables à celle-ci, l’appréciation de l’état de consolidation de la victime à la suite de l’affection, la date de la consolidation et l’appréciation du taux d’incapacité permanente doivent être exclus du champ des missions confiées à l’expert. Au surplus, elle sollicite la condamnation de l’association [21] à lui rembourser l’ensemble de sommes qui seront mises à sa charge.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
En l’espèce, Mme [B] a été embauchée en qualité de conseillère en géobiologie. Aux termes de son contrat de travail, elle avait entre autres comme mission de « réaliser des diagnostics électriques, et des diagnostics en géobiologie afin d’accompagner l’éleveur dans l’optimisation de la performance technique de son exploitation et cela en fonction de ses objectifs. »
Compte tenu de la nature de l’activité de Mme [B], l’association [21] devait nécessairement avoir conscience du danger électrique auquel la salariée était exposée.
Cette conscience du danger résulte de la nature même des travaux confiés à la salariée puisque cette dernière était chargée de vérifier le réseau électrique des exploitations agricoles. Ainsi qu’il ressort de la pièce n°2 versée au débat par l’employeur, le travail de géobiologiste consiste à vérifier l’armoire électrique, mesurer les tensions (phases, neutre et terre) en charge et à vide, vérifier les prises de terre, mesurer les dispositifs différentiels, mesurer les tensions de contact et de pas en AC/DC.
Aux termes de l’article R.4544-4 du code du travail, « L’employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s’assure que :
1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique ;
2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n’a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l’installation ou la partie d’installation à l’origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
3° Les opérations d’ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l’exploitation et à la maintenance des installations électriques. »
L’article R.4544-8 du code du travail dispose que « Pour la réalisation de travaux sous tension, l’employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l’évaluation des risques :
1° La définition des modes opératoires appropriés ;
2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.
Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. »
L’employeur verse aux débats des éléments démontrant la formation de Mme [B] :
— une attestation de formation de [22] en date du 30 octobre 2018 faisant état du suivi par Mme [B] d’une formation « le diagnostic protection électrique bloc traite » de 14 heures réalisée le 3 et 4 octobre 2018 ;
— un certificat de réalisation délivrée par l’APAVE en date du 6 novembre 2020 faisant état du suivi par Mme [B] d’une formation « Habilitation électrique : recycler le personnel habilité – opérations d’ordre élec en basse et/ou haute tension (BT-HTA) » de 10,5 heures réalisée le 28 et 29 septembre 2020.
Toutefois, la délivrance de formation ne dégage pas l’employeur de ses responsabilités en matière de sécurité.
L’association [21] se prévaut de la délivrance d’équipements de protection individuelle à Mme [B], à savoir des gants isolants, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité norme S3. Elle produit à l’appui de ses déclarations des factures (pièce n°21) en date du 26 décembre 2012, 31 octobre 2016 et du 15 juillet 2017. Toutefois, il ne peut pas se déduire des factures produites que les équipements de protection individuel facturés les 26 décembre 2012, 31 octobre 2016 et du 15 juillet 2017 ont bénéficié à Mme [B], dans la mesure où elle est arrivée dans les effectifs de l’association [21] que le 5 février 2018. Par ailleurs, il ressort des factures que les équipements de protection ont été commandés pour M. [T] [Z] et M. [P], qui se trouvent être pour l’un, le collègue, et pour l’autre, le responsable hiérarchique de Mme [B]. Il est également fait mention que les éléments commandés sont en taille 9 et 10 pour les gants et en taille 43, 45 et 44 pour les bottes. Il est incontestable que ces équipements sont trop grands pour une femme.
Contrairement à ce que soutient l’association [21], il ne peut se déduire de l’avis et du titre d’habilitation électrique émis par l’APAVE le 6 novembre 2020 que les équipements de protection individuel de Mme [B] ont été contrôlés lors de la formation délivrée du 28 au 29 septembre 2020. Sur ce document, il est simplement indiqué que « au cours de ce stage votre salarié(e) a acquis les connaissances et savoir-faire pour prendre en compte les risques d’origine électrique sur : ouvrage clients. Au titre de cet avis l’employeur peut lui délivrer un titre d’habilitation de symbole(s) : HO, BC, BR, B2V Essai, BE Vérification : favorable. »
Au surplus, il ressort du document intitulé « Proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail » (pièce n°19 de l’association [21]) en date du 5 février 2019, que le médecin du travail a donné son autorisation pour que Mme [B] ne porte pas ses chaussures de sécurité. Dans ces conditions, il appartenait à l’association [21] de prendre toutes les mesures pour protéger Mme [B] des risques encourues en l’absence de chaussures de sécurité, en lui fournissant notamment un tapis isolant, élément dont elle ne prouve ni l’achat, ni la remise à la salariée.
Il est donc constant que l’association n’a pas pris les mesures pour prévenir le risque d’électrisation de la salariée.
Il est donc établi que la société avait connaissance du risque et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa salariée.
Ces constatations sont suffisantes pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur, laquelle sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1. Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où il n’est pas soutenu que Mme [B] aurait elle-même commis une faute inexcusable, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à Mme [B].
2. Sur l’évaluation des préjudices de Mme [S] [B]
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable est retenue, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de son préjudice d’agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et ne saurait se limiter aux dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ni à ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, rompant avec la jurisprudence antérieure a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident.
Elle sera donc ordonnée dans les termes fixés au dispositif.
3. Sur la demande de provision
Lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur le rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 5000,00 euros.
Sur le recours de la [18] [1] :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au moment des faits, que les majorations de rente ou de capital et les indemnités des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur sont payées par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse devra faire l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de la société, puis récupérera auprès de cette dernière le montant des sommes mises à sa charge.
Il convient de rappeler que la caisse ne pourra recouvrer les sommes résultant de la majoration de rente que dans la limite du montant versé au titre du taux d’incapacité opposable à la société.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées.
Toutefois, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu notamment de l’ancienneté de l’accident de la victime.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses prétentions. L’association [21] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
REÇOIT la [17] [Localité 13] [1] en son intervention volontaire ;
DIT commun et opposable à la [17] [Localité 13] [1] le présent jugement ;
JUGE que l’accident du travail du 25 janvier 2021, dont Mme [S] [B] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de l’association [21] ;
ORDONNE à la [17] [Localité 13] [1] de majorer au montant maximum la rente versée à Mme [S] [B] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE une provision ad litem à Mme [S] [B] d’un montant de 5 000,00 euros ;
DIT que la [17] [Localité 13] [1] devra faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnité forfaitaire et des préjudices personnels subis, en principal, provision et intérêts ;
CONDAMNE l’association [21] au remboursement des sommes mises à la charge de la [17] [Localité 13] [1] au titre au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis par Mme [S] [B], en principal, provision et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise;
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices,
ORDONNE une expertise médicale le mardi 08 juillet 2025 à 14h30, à la Maison médicale – Clinique mutualiste de [9] occidentale – [Adresse 8], le présent jugement valant convocation ;
COMMET pour y procéder le docteur [H] [R] médecin expert près de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
2. Examiner Mme [S] [B] ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10. Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ou tout autre trouble de santé qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14. Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15. Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16. Dire s’il existe des préjudices exceptionnels ;
17. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de l’expertise ou de les faire convoquer directement par l’expert après lui avoir communiquer leurs noms et adresses ;
RAPPELLE à Mme [S] [B], qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’UN MOIS, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de 1 400,00 euros le montant de l’expertise qui devra être consignée par la mutualité sociale agricole de Mayenne – Orne – Sarthe à la régie du tribunal judiciaire de Quimper avant le 27 juin 2025 ;
DIT que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l’expert ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertises dudit pôle ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction une fois le rapport de l’expert remis à la première date utile et un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable ;
CONDAMNE l’association [21] à payer à Mme [S] [B] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les autres demandes des parties.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 20], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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