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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00817 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKB Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00817 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [J] [P] en date du 17 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [A] [V], né le 14 Juillet 2000 à [Localité 2] (MAROC) [Localité 3], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [V] né le 14 Juillet 2000 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 4] de nationalité Marocaine prise le 17 avril 2026 par M. [J] [P] notifiée le 17 avril 2026 à 17 heures 30 ;
Vu la requête de M. [A] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Avril 2026 à 11 heures 59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 avril 2026 reçue et enregistrée le 20 avril 2026 à 11 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [E] [K] [O], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat de M. [A] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue, l’absence de notification des droits d’asile et l’absence de notification des coordonnées du consulat, le document mis à la procédure n’étant pas celui signé par la personne retenue.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue.
Selon les dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète et le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis.
Il ressort de la procédure que selon procès-verbal établi le 17 avril 2026 à 11 heures 16, il a été constaté par l’officier de police judiciaire que l’intéressé comprend mais ne parle pas très bien le français, qu’il a demandé à être assisté par un interprète, que dès lors, l’audition de l’intéressé réalisée à 11 heures 53 le même jour, a été faite en présence et par le truchement de madame [T] [R], interprète en langue arabe.
Dès lors, il convient de constater que la notification des droits en garde à vue a été faite sans la présence d’un interprète en langue arabe, alors que l’intéressé n’a pas été questionné sur sa capacité en comprendre la langue française, que la lecture des droits faite par l’officier de police judiciaire est insuffisante, pour permettre de retenir que l’intéressé a parfaitement compris les droits afférents à la procédure et a été en capacité d’exercer de manière éclairé les droits dont il disposait, portant atteinte en conséquence aux droits de l’intéressé.
En conséquence, il sera jugé que le placement en garde à vue est irrégulier ainsi que le placement en centre de rétention subséquent.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du VAR;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [A] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [A] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [A] [V] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 21 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 21 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [A] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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