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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 1er sept. 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02244 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN7R
AFFAIRE : [F] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Camille CLEON, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000593 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 12]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 février 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [K] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (42)
ET DE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (69)
mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 16] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [T] [F] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Constate que Madame [T] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [T] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 80 versements mensuels de 250 € indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette mensualité sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 03 avril 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au profit des deux enfants,
Déboute Madame [T] [F] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire pour [J],
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [Z] [K], au versement d’une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [S] [K] et [J] [K], à raison de 100€ pour chacune d’elles, jusqu’à ce qu’elles subviennent elles-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension alimentaire sera versée directement entre les mains de [S] [K] et [J] [K],
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [K] et [J] [K] fixée à la charge de Monsieur [Z] [K] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 01 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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