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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 mai 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00829
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCYU
Affaire : [K] [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [R] [K] [T]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS – 59
DEMANDEUR
ET :
— Madame [Z] [B] épouse [K] [T]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS – 4 BIS #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Mars 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 20 février 2024,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [R] [S] [K] [T],
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Portugal),
et de
Mme [Z] [B],
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 15] (Maroc) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 février 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [J] [K] [T] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Z] [B] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement M. [R] [K] [T] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Condamne M. [R] [K] [T] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 160,00 € (CENT SOIXANTE EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Dit qu’en outre, M. [R] [K] [T] prendra en charge la moitié du coût des séances de l’enfant avec un psychologue ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Constate qu’aucune des parties ne sollicite le maintien de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que les mesures provisoires prennent fin avec le prononcé du jugement de divorce et ordonne en conséquence la mainlevée de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de maître Rasmia HAROUNA.
Jugement prononcé le 22 Mai 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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