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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 24/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
NT
REFERENCES : N° RG 24/02346 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R4
Minute : 24/1037
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR
Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
C/
Madame [E] [F] [P]
Exécutoire, copie, dossiers
délivrés à :
Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C
Copie délivrée à :
Madame [E] [F] [P]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge du tribunal de proximité placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, juge du tribunal de proximité placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, Avocats au Barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [F] [P], dont le dernier domicile connu est [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] [P] est copropriétaire au sein de la [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait assigner Madame [E] [F] [P] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
4.487,81 euros au titre des charges appelés selon décompte arrêté au 1er novembre 2023 inclus,
216 euros au titre des frais nécessaires,
700 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 7 mars 2023,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
la matrice cadastrale laissant apparaître que Madame [E] [F] [P] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°1708, 1810 et 4160,
les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née,
les attestations de non recours,
les appels de fonds pour la période comprise entre le 01/02/2021 et le 01/04/2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et appels 44/60 inclus,
le contrat de syndic mentionnant les tarifs appliqués aux actes réalisés.
Malgré l’absence de la défenderesse, il sera tenu compte de l’actualisation de la dette, celle-ci étant à la baisse.
Le décompte des charges incombant à Madame [E] [F] [P] arrêté au 1er avril 2024, pour la période comprise entre le 01/02/2021 et le 01/04/2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et appels 44/60 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 4.483,91 euros.
1L’examen de ce décompte et des appels de charges permet de constater que les sommes réclamées au titre des charges et travaux sont dues.
Par conséquent, Madame [E] [F] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 4.483,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de distribution de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
Les frais nécessaires au recouvrement de la créance figurant dans le décompte des charges relèvent de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lequel prévoit que sont imputables au copropriétaire défaillant « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais ne sont nécessaires que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences inhabituelles, réelles et nécessaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme totale de 216 euros au titre de l’article 10-1.
Toutefois, le demandeur ne fournit pas le détail des frais concernés, ne permettant ainsi pas au tribunal de vérifier le montant de chaque acte.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, 2si la carence réitérée du copropriétaire a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [E] [F] [P].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [F] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [E] [F] [P] à lui verser la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifiant d’en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 4.483,91 euros, arrêtée au 1er avril 2024, pour la période comprise entre le 01/02/2021 et le 01/04/2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et appels 44/60 inclus,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter de l’assignation,
REJETTE la demande au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [E] [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [F] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 6] et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02346 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R4
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR
Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
C/
Madame [E] [F] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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