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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC Me MAILLAN + 1 CCC Me ROMEO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
[K] [S], [C] [T] épouse [S]
c/
S.A.R.L. HOYA BELLA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01396
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL5K
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
né le 30 Juillet 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [C] [T] épouse [S]
née le 22 Août 1970 à [Localité 10] (42)
[Adresse 6]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. HOYA BELLA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 janvier 2026 prorogé à la date 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [S] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 1].
Ne disposant pas d’une place de garage suffisamment grande afin d’y garer leur véhicule type 4X4, ils ont acquis de la Société HOYA BELLA, en l’état futur d’achèvement, une place de parking dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], suivant acte du 6 août 2019.
La livraison du lot ainsi que la remise des clés ont eu lieu le 8 janvier 2021.
Faisant valoir que, dès qu’ils ont tenté de garer leur véhicule, ils se sont aperçus qu’un mur oblique rendait la place de stationnement inutilisable pour un véhicule normal, contrairement à ce qui apparaissait sur le plan remis lors du contrat préliminaire, laissant penser qu’un véhicule normal pouvait stationner sur l’emplacement vendu ; et qu’aucune solution amiable n’a été possible, Monsieur [K] [S] et Madame [C] [T] épouse [S] ont, par acte en date du 10 septembre 2025, fait assigner la SARL HOYA BELLA devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
DESIGNER tels experts dont un géomètre qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— convoquer la société HOYA BELLA, toutes les parties en la cause et aviser leurs Conseils,
— se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission et notamment l’intégralité du dossier relatif à la place de parking litigieuse,
— se rendre dans le parking et notamment sur l’emplacement acquis par les époux [S],
— dresser un plan des lieux et énumérer les contraintes techniques,
— adjoindre des photographies,
— faire toutes investigations et observations utiles permettant au Juge du fond qui sera ultérieurement en charge de la procédure, de trancher le litige,
— rendre son rapport,
DIRE qu’ils pourront s’adjoindre tout sachant,
CONDAMNER la société HOYA BELLA à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 25000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
CONDAMNER la société HOYA BELLA à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER HOYA BELLA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, ils demandent à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1112-1 du Code civil ;
Vu les dispositions de la norme NF P91-120
Vu les pièces de la procédure,
RECEVOIR l’action des Epoux [S] ;
DESIGNER tel expert dont un géomètre qu’il paira à Madame ou Monsieur le Présiüent avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— convoquer la société HOYA BELLA, toutes les parties en la cause et aviser leurs Conseils,
— se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission et notamment l’intégralité du dossier relatif à la place de parking litigieuse,
— se rendre dans le parking et notamment sur l’emplacement acquis par les époux [S],
— dresser un plan des lieux et énumérer les contraintes techniques,
— adjoindre des photographies,
— faire toutes investigations et observations utiles permettant au Juge du fond qui sera ultérieurement en charge de la procédure, de trancher le litige,
— rendre son rapport,
DIRE qu’ils pourront s’adjoindre tout sachant,
CONDAMNER la société HOYA BELLA à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 25000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
DEBOUTER la Société HOYA BELLA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société HOYA BELLA à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER HOYA BELLA aux entiers dépens.
Ils déclarent que :
* en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ils sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire la désignation d’un géomètre ou d’un architecte,
* en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, ils sont bien fondés à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
* er effet, ils ne peuvent pas utiliser la place de parking qu’ils ont acquis au prix de 25 000 euros,
* tous les mois, depuis septembre 2019, ils doivent s’acquitter de l’échéance du prêt souscrit pour cet achat,
* cette situation leur cause un préjudice,
* la société HOYA BELLA décide à l’avance, et à la place des Epoux [S] quel sera le fondement de l’action qu’ils pourraient engager contre elle,
* or, ceux-ci disposeront le moment venu de plusieurs fondements juridiques possibles, pour leur action,
* ils pourront fonder leur action sur le fondement du manquement du vendeur à ses obligations de conseil et d’information à l’endroit de l’acquéreur, sur les qualités substantielles de l’emplacement de parking qui leur a été vendu,
* ce seul fondement, est exclusif de la prescription invoquée, de sorte que les Concluants justifient, qu’en tout état de cause, ils pourront engager une action au fond afin de faire valoir leurs droits,
* leur demande d’expertise est donc recevable,
* elle l’est d’autant plus dans la mesure où les époux [S] reprochent entre autres choses à la Société HOYA BELLA, un défaut de conformité qui en lui-même, ne saurait être considéré comme un défaut apparent,
* le parking qu’ils ont acquis ne semble pas respecter la norme NF P91-120,
* le défaut de conformité qu’invoquent les concluants doit être corroboré par un avis expertal, de telle sorte qu’il ne saurait être considéré comme apparent au moment de la réception ou, de la remise des clés,
* l’ action des Concluants est donc parfaitement recevable,
* d’autres copropriétaires ont obtenu la désignation de Monsieur [J] en qualité d’expert.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, la SARL HOYA BELLA demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1648-2 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Vu la forclusion affectant l’action au fond de M. et Madame [S] en constatation d’un vice apparent affectant le parking lot N° 8 ;
Vu que M. et Madame [S] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
DEBOUTER M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
REJETER la demande d’expertise formulée par Monsieur et Madame [S] ; DEBOUTER M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la SARL HOYA BELLA formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
DEBOUTER M. et Mme [S] de leur demande de provision.
En toutes hypothèses :
DEBOUTER M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER les époux [S] à payer à la SARL HOYA BELLA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainis qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que :
A titre principal : forclusion de l’action des demandeurs à l’appui de la demande d’expertise judiciaire :
* l’acte de vente a été régularisé le 6 août 2019,
* la livraison est intervenue le 8 janvier 2021, sans réserve,
* les demandeurs prétendent que le parking livré n’est pas conforme à celui qui a été acheté,
* la contestation soulevée par les époux [S] relève du régime des vices apparents s’agissant de quereller la présence d’un mur oblique à l’emplacement litigieux,
* en application des articles 1642-1 et 1648-2 du Code civil, qui encadrent les obligations du vendeur d’un immeuble à construire en matière de garantie des vices et défauts de conformité apparents, les demandeurs devaient agir avant le 8 janvier 2022,
* dès lors la demande d’expertise aux fins de voir constater la prétendue existence d’un vice apparent se trouve dépourvu d’un motif légitime puisque l’action au fond qui suivra la présente procédure sera forcément forclose et inexorablement irrecevable,
* l’assignation introductive délimite les contours du litige,
* dans leur acte introductif d’instance, les demandeurs s’appuient précisément sur l’existence d’un vice apparent,
* ils ne peuvent finalement décider de modifier les fondements juridiques initialement invoqués pour éviter de se voir opposer la forclusion,
* par ailleurs, la loi spéciale chasse la loi générale : contrairement à ce qu’ils avancent, les époux [S] sont contraints de se fonder sur l’acte authentique qui prévoit les textes applicables au présent litige,
* en cas de manquement à l’obligation d’information en matière de VEFA, la réparation du préjudice subi par l’acquéreur relève exclusivement du régime juridique de la garantie des vices et défauts de conformité apparents tels que prévus par l’article 1642-1 du code civil,
* ce régime, d’ordre public exclu toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
* les époux [S] ne disposent d’aucune action sur la base du droit commun dans la mesure où le présent litige relève de la législation applicable en matière de VEFA. Les demandeurs se heurtent à la forclusion de sorte qu’aucune mesure expertale ne saurait être prononcée,
A titre subsidiaire : le rejet de la demande expertale et provisionnelle :
Rejet de la demande d’expertise : absence de motif légitime et caractère abusif et disproportionné des demandes des Consorts [S] :
* le plan remis par la défenderesse dès la signature du contrat préliminaire et réitéré au moment de l’acte de vente définitif, matérialise bien un mur oblique,
* dès le premier acte, les demandeurs étaient parfaitement informés de la configuration dudit parking,
* le parking construit et livré est en parfaite harmonie avec le plan,
* aucune réserve n’a été émise lors de la livraison,
* par ailleurs, les photographies produites ne sont pas probantes,
* la concluante produit des photographies et un PV de constat dressé par Me [B] Commissaire de Justice, qui démontrent que les demandeurs stationnent 2 véhicules sur leur place de parking étant précisé que leur voiture de type SUV est particulièrement imposante,
* contrairement à ce que les époux [S] prétendent, la place stationnement, lot N° 8 portant le n°25 sur le plan du niveau R-2 est donc bien conforme à sa destination prévue pour le stationnement d’un seul véhicule et parfaitement utilisable en l’état,
* dans ces conditions, face aux preuves irréfutables apportées par la SARL HOYA BELLA, la juridiction de céans ne pourra que constater que les demandeurs sont dépourvus d’un intérêt légitime à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire totalement abusive et disproportionnée,
Absence d’un quelconque préjudice : rejet de la demande provisionnelle :
* les époux [S] sollicitent l’octroi d’une somme provisionnelle de 25.000 € à valoir sur leur indemnisation définitive,
* il n’échappera pas à la juridiction que ce montant correspond au prix d’acquisition dudit parking, qui leur serait ainsi intégralement remboursé,
* l’obligation dont se prévalent les demandeurs, est plus que sérieusement contestable ce qui devra conduire la juridiction de céans à rejeter également la demande de provision,
* les époux [S] peuvent se garer sur l’emplacement et en jouir pleinement,
* ils ne subissent aucun préjudice,
* tout comme la demande d’expertise, la demande de provision devra être rejetée, cette dernière étant infondée, abusive et disproportionnée.
A titre infiniment subsidiaire : Les protestations et réserves d’usage sur l’expertise
* si par extraordinaire la juridiction de céans venait à faire droit à la demande des époux [S], La SARL HOYA BELLA formule les protestations et réserves d’usage en la matière. La défenderesse sollicite également à voir rejeter la demande provisionnelle. La consignation sera mise à la charge des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1648 du même code, L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
La vente d’immeuble construire est régie, notamment, par les articles 1601-1 et suivants,1642-1 et 1646-1 du code civil. Le régime juridique de la vente en l’état futur d’achèvement se situe à l’interface de plusieurs régimes juridiques qui empruntent à la fois à celui de la vente et de la construction. Ce double emprunt se reflète sur les obligations contractuelles du vendeur en l’état futur d’achèvement, qui intervient à double titre, celui de vendeur et de constructeur. Ainsi, la nature hybride du contrat expose le vendeur constructeur au double régime de la vente et de la construction.
En application des articles 1603 et 1602 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire, tel le vendeur en l’état futur d’achèvement, a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir. Il doit également éclairer l’acquéreur sur l’objet du contrat.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement obéit aux règles de droit commun du droit des contrats (articles 1101 du code civil ) en exigeant un consentement éclairé de l’acquéreur et ceux de la vente qui imposent, selon l’article 1602 du code civil, au vendeur d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
L’article 1642-1 du code civil (reproduit à l’art. L. 261-5 du CCH) dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
L’article 1648, alinéa 2, du code civil (reproduit à l’art. L. 261-7 du CCH) précise que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le défaut de conformité apparent à la livraison est soumis à la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil, au même titre que le vice apparent.
Il s’agit des désordres apparents apparus :
— lors de la prise de possession,
— dans le mois qui suit cette prise de possession.
L’acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
L’action de l’acquéreur fondée sur l’article 1642-1 du code civil lui permet de solliciter la réparation des vices de construction apparents ou la mise en conformité des défauts de conformité.
Cette action, qui vise à obtenir la réparation en nature ou par équivalent de dommages apparents, relève exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée n’est pas applicable, même à titre subsidiaire.
Il résulte des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil que, si le vendeur d’un immeuble à construire ne s’oblige pas à réparer les vices de construction et les défauts de conformité apparents, l’action en garantie doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et défauts de conformité apparents, c’est-à-dire le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux avec ou sans réserves ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession.
Ce délai est un délai de forclusion.
En l’espèce, les époux [S] invoquent l’impossibilité d’utiliser la place de parking qu’ils ont acquise, le non-respect de la norme NF 091-120 concernant les dimensions minimales des emplacements et des voies dans les parcs de stationnement à usage privatif, et un manquement du vendeur à son obligation de conseil et d’information.
Aux termes de l’acte de vente du 6 août 2019, Monsieur et Madame [S] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, le lot n° 8, soit un parking situé au niveau R-2 portant le n° 25 sur le plan du niveau R-2.
Le mur oblique invoqué par les époux [S] figure bien sur le plan signé par eux.
La livraison a eu lieu le 8 janvier 2021, sans réserve.
A cette date, les dimensions du parking étaient apparentes.
Monsieur et Madame [S] n’ont effectué aucune réserve lors de la livraison et n’ont engagé aucune action dans le délai d’un an de l’article 1648 du Code civil.
Toute action fondée sur l’impossibilité d’utiliser le parking ou sur la non-conformité contractuelle des dimensions du parking est dès lors irrecevable, comme prescrite.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas que le vendeur s’est engagé à respecter la norme NF P91-120, qui n’est pas obligatoire.
Or, en l’absence de désordre, le non-respect d’une norme qui n’est rendue obligatoire ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d’une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, il résulte des photographies produites et du procès-verbal de constat du 22 novembre 2022 que l’emplacement de parking est utilisé par un véhicule SUV de marque Mercedes.
Toute action de Monsieur et Madame [S] est en conséquence manifestement vouée à l’échec.
Ils ne justifient en conséquence d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise, et ne démontrent la réalité d’aucune obligation non sérieusement contestable à la charge de la SARL HOYA BELLA.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes d’expertise et de provision.
Monsieur et Madame [S], qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL HOYA BELLA les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes,
Condamnons Monsieur et Madame [S] aux dépens,
Condamnons Monsieur et Madame [S] à payer à la SARL HOYA BELLA la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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