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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 23 mars 2026, n° 25/04431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RENOV' ECO 63 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04431 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKUM
NAC : 56A 0A
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
Madame, [P], [S], représentée par la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur, [I], [R], représenté par la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. RENOV’ECO 63, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP HABILES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP HABILES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame, [P], [S]
13 allée des Moines
63360 SAINT BEAUZIRE
comparante en personne assistée par la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [I], [R]
13 allée des Moines
63360 SAINT BEAUZIRE
comparant en personne assisté par la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOV’ECO 63
prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [F], [G]
4 rue du Champ de la Reine
63730 MIREFLEURS
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis accepté le 05 novembre 2024, Madame, [P], [S] et Monsieur, [I], [R] ont confié à Monsieur, [F], [G], exerçant sous l’enseigne RENOV’ECO 63, des travaux de remplacement de tuiles et fourniture de plaques en fibro-ciment, moyennant un coût total de 14 210 euros.
Exposant avoir réglé un acompte de 5 000 euros sans que Monsieur, [F], [G] effectue les travaux demandés, Madame, [S] et Monsieur, [R] l’ont sollicité à plusieurs reprises afin d’obtenir le remboursement de la somme de 5 000 euros, en vain.
Par acte en date du 30 octobre 2025, Madame, [P], [S] et Monsieur, [I], [R] ont assigné la société RENOV’ECO 63 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
— de condamner Monsieur, [F], [G] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’acompte,
— de condamner Monsieur, [F], [G] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi,
— de condamner Monsieur, [F], [G] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 20 janvier 2026.
A l’audience, Madame, [P], [S] et Monsieur, [I], [R], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur assignation à laquelle il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la société RENOV’ECO 63, représentée par son gérant, Monsieur, [F], [G], assignée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur ce fondement, Monsieur, [R] et Madame, [S] sollicitent le remboursement de la somme de 5 000 euros versé à titre d’acompte à Monsieur, [F], [G] au motif que les travaux convenus n’ont jamais eu lieu.
Il ressort des éléments versés aux débats que les demandeurs ont conclu avec Monsieur, [F], [G], exerçant sous l’enseigne RENOV’ECO 63, un devis consistant au remplacement de tuiles et fourniture de plaques en fibro-ciment à la suite d’un phénomène de grêle, moyennant le prix total de 14 210 euros.
Conformément à la facture numéro FAC-2024/11-2190, ils se sont acquittés d’un acompte à hauteur de 5 000 euros.
Monsieur, [R] et Madame, [S] produisent un échange de courriels avec Monsieur, [F], [G] aux termes duquel celui-ci indique le 15 mai 2025 qu’il confirme l’arrêt de leur chantier et qu’il effectuera le remboursement de 5 000 euros comme convenu suite au remboursement de son fournisseur.
Or, Monsieur, [G], qui n’a pas comparu lors de l’audience, ne conteste pas ne pas avoir procédé au remboursement de cette somme. En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer aux demandeurs ladite somme.
Monsieur, [R] et Madame, [S] demandent également l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi. A défaut pour eux de qualifier le préjudice évoqué et de l’expliquer, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [F], [G], exerçant sous l’enseigne RENOV’ECO 63, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [F], [G], exerçant sous l’enseigne RENOV’ECO 63, condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur, [R] et Madame, [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [F], [G], exerçant sous l’enseigne RENOV’ECO 63, à payer à Madame, [P], [S] et Monsieur, [I], [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’acompte réglé selon une facture numéro FAC-2024/11-2190 ;
REJETTE la demande de Madame, [P], [S] et de Monsieur, [I], [R] en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [G], exerçant sous l’enseigne RENOV’ECO 63, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [G], exerçant sous l’enseigne RENOV’ECO 63, à payer à Madame, [P], [S] et Monsieur, [I], [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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