Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 17 mars 2025, n° 24/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 24/04499 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJY
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Mars 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 754.800.712. agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. JRK inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 444 738 728 agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
N° RG 24/04499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJY
Le 20 mars 2013 la SARL JRK, ayant pour gérante Madame [D] [E], a ouvert un compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la banque CIC EST.
Ce compte a fait l’objet d’une facilité de caisse de 25.000 € le 11 juillet 2018, garantie par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [R] [E] à hauteur de la somme de 30.000 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cinq ans, selon acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018.
Le 09 mai 2019, Monsieur [R] [E] s’est également porté caution personnelle et solidaire en garantie de tous les engagements de la société JRK à hauteur de 108.000 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cinq années.
Par acte sous seing privé en date du 06 mai 2020, la banque CIC EST a consenti à la société JRK un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 200.000 € référencé sous le numéro 30087 33001 00020335903.
Le 30 avril 2021 ce PGE a fait l’objet d’un avenant redéfinissant ses conditions de remboursement et a été retracé sous le numéro 30087 33001 00020335905.
Le prêt a présenté des échéances impayées à compter du mois de mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, la banque CIC EST a dénoncé le compte courant sous préavis de 60 jours conformément aux dispositions des articles L.313-12 et D313-14-1 du code monétaire et financier.
La banque CIC EST a par ailleurs mis en demeure Monsieur [R] [E] de rembourser sous quinzaine le solde débiteur du compte courant s’élevant alors à la somme de 10.355,87 € au titre de ses engagements de caution, selon courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 juillet 2023.
Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juillet 2023 elle a mis en demeure la société JRK de régulariser les échéances impayées du prêt, s’élevant à un montant de 14.614,89 €, et elle l’a encore mis en demeure de régulariser la situation concernant le compte courant, qui présentait alors un solde débiteur de 13.705,48 €, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023.
A cette même date du 21 novembre 2023, selon courrier recommandé avec accusé de réception, le CIC a notifié à la société JRK la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité de l’intégralité des montants dus.
Selon courrier adressé au service contentieux de la banque CIC EST en date du 12 octobre 2023, la société JRK a proposé de mettre en place un échéancier à raison de règlements mensuels de 500 € pendant 12 mois puis de 7.800 € pendant 20 mois et le CIC lui a ainsi transmis un RIB à cette fin.
Toutefois, aucun versement n’étant intervenu, la banque CIC EST a adressé deux courriels de relance à la société JRK en date du 30 janvier 2024 et du 27 février 2024.
Elle lui a également rappelé ses engagements de remboursement par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2024 comportant mise en demeure de régulariser la situation.
En l’absence de régularisation, suivant acte introductif d’instance signifié le 10 mai 2024, la SA Banque CIC EST a fait assigner la SARL JRK et Monsieur [R] [E] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code Civil, de :
* déclarer son action recevable et bien fondée ;
* condamner solidairement la société JRK et Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 13.970,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
* condamner la société JRK à lui payer la somme de 178.700,69 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % l’an et au taux contractuel de 0,50 % l’an s’agissant de l’assurance sur la somme en principal de 167.489,38 € et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2024 au titre du prêt n° 30087 33001 00020335905 ;
* condamner in solidum la société JRK et Monsieur [R] [E] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner in solidum la société JRK et Monsieur [R] [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La SARL JRK a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 10 mai 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Monsieur [R] [E] a également été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 10 mai 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignées, ces parties défenderesses n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande relative au solde débiteur du compte courant :
La demanderesse a communiqué aux débats, en annexes 1 à 9, la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 20 mars 2013, l’engagement de caution pour la facilité de caisse souscrit par Monsieur [E] le 11 juillet 2018, le cautionnement tous engagements du cautionné de Monsieur [E] en date du 09 mai 2019 qui établissent l’obligation en son principe, ainsi que les différentes lettres recommandées de mise en demeure, le relevé de compte courant de l’année 2023, le décompte du compte courant arrêté au 15 avril 2024, sur lequel apparaît un solde débiteur de 13.970,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, de sorte que la preuve du montant de l’obligation est également rapportée.
La demande étant justifiée en ses principes et quantum au vu des preuves précitées, la S.A. Banque CIC EST est bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de la SARL JRK et de Monsieur [R] [E], dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 13.970,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024.
2) Sur la demande relative au PGE :
Là encore la banque a communiqué aux débats les pièces justifiant de l’obligation de la SARL JRK, à savoir, en annexe 10, le PGE n° 30087 33001 00020335903 du 06 mai 2020, en annexe 11 la demande d’adhésion ASSUR-PRET et l’attestation d’assurance afférente, en annexe 12 l’avenant au contrat de prêt « PGE ›› du 30 avril 2021.
Elle a en outre produit les différents courriers, courriels et recommandés ainsi qu’en annexe 17, le décompte du prêt arrêté au 15 avril 2024, établissant le montant de sa créance selon le détail suivant :
* capital : 160.161,55 € ;
* intérêts arrêtés au 15 avril 2024 : 3.556,91 € ;
* assurance arrêtée au 15 avril 2024 : 1.101,23 € ;
* frais : 2.669,69 € ;
* intérêts au taux majoré de 3,70 % à compter du 16 avril 2024 : PM ;
* assurance au taux de 0,50% à compter du 16 avril 2024 : PM ;
* indemnité conventionnelle de 7% : 11.211,31 € ;
soit un total de 178.700,69 € au paiement duquel sera condamnée la SARL JRK outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % l’an et au taux contractuel de 0,50 % l’an s’agissant de l’assurance sur la somme en principal de 167.489,38 € et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2024 au titre du prêt n° 30087 33001 00020335905.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SARL JRK et Monsieur [R] [E] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A. Banque CIC EST une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la SARL JRK et Monsieur [R] [E], ce dernier, dans la limite de son engagement de caution, à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de treize mille neuf cent soixante-dix euros et trente-quatre centimes (13.970,34 €) outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE la SARL JRK à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de cent soixante-dix-huit mille sept cent euros et soixante-neuf centimes (178.700,69 €) outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % l’an et au taux contractuel de 0,50 % l’an s’agissant de l’assurance sur la somme en principal de cent soixante sept mille quatre cent quatre vingt neuf euros et trente huit centimes (167. 489,38 €) et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2024 au titre du prêt n° 30087 33001 00020335905 ;
CONDAMNE in solidum la SARL JRK et Monsieur [R] [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SARL JRK et Monsieur [R] [E] à payer à la
S.A. BANQUE CIC EST une indemnité de mille huit cent euros (1.800 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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