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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUR
du rôle général
[G] [M]
[Q] [V] épouse [M]
c/
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [Z] (ccc)
— Dossier RG 25/1093
— Dossier RG 24/374 (minute n° 24/511)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Q] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 11 février 2022, monsieur [G] [M] et madame [Q] [V] épouse [M] ont acquis de monsieur [Y] [K] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
L’acte de vente porte notamment les mentions suivantes :
Un arrêté de permis de construire en date du 4 octobre 2019Une déclaration d’ouverture de chantier en date du 23 octobre 2019Une déclaration d’achèvement des travaux en date du 1er avril 2021.
Monsieur [K], vendeur constructeur, avait par ailleurs sollicité les entreprises suivantes pour la conception et l’exécution des travaux :
La SARL ANALYSES EXPERTALES EN CONSTRUCTIONS (ANEXC), assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, La SARL NCB, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, pour le lot charpente-ossature bois,La SARL OVAL ETANCHEITE, assurée auprès de la société SMABTP, le lot étanchéité-toiture-terrasse.
Lors d’une visite d’inspection de la toiture terrasse, les acquéreurs ont constaté des rétentions d’eau importantes et ont sollicité un expert indépendant, qui a rédigé une note technique le 30 janvier 2024.
Monsieur et madame [M] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024, monsieur [N] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 24 décembre 2025, monsieur [G] [M] et madame [Q] [V] épouse [M] ont assigné la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES en intervention forcée.
A l’audience des référés du 20 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [M] versent notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024,
— un courriel rédigé par monsieur [N] [Z], expert judiciaire, en date du 11 novembre 2025.
Il est constant que monsieur et madame [M] ont acquis une maison d’habitation dont les travaux d’étanchéité ont été confiés à la S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE.
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons ayant justifié l’organisation d’une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 9 juillet 2024.
Dans son courriel daté du 11 novembre 2025, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés pour mener les opérations d’expertise préconise l’appel en cause de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, fabricante des éléments ayant servi pour réaliser les travaux d’étanchéité litigieux, afin de poursuivre ses investigations de manière contradictoire.
Ainsi, monsieur et madame [M] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [G] [M] et madame [Q] [V] épouse [M], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [N] [Z], par ordonnance de référé initiale en date du 9 juillet 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [N] [Z], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [M] et madame [Q] [V] épouse [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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