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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZIA
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [M] [S]
née le 03 Octobre 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du BAJ de [Localité 8] n°2024-008280 en date du 29 octobre 2024)
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [K] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Julien VAST, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Michel WALLE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S], allocataire de la [11] (ci- après la [12]), a perçu des prestations d’allocations familiales et de complément familial pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Suite à la notification d’un indu au titre des deux prestations susvisées par la [12], Madame [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 30 juillet 2024, a rendu la décision suivante : « La Commission, constate que la responsabilité de l’indu est imputable à la Caisse. Cependant, cette dernière ne justifie d’aucune situation de précarité autorisant toute remise de l’indu par la présente Commission. Par conséquent, la Commission rejette la demande de Madame [S] [M] et dit qu’elle reste redevable de l’indu notifié le 11/01/2023. ».
Par courrier du 1er octobre 2024, la [12] a notifié la décision de sa commission de recours amiable à Madame [S], et lui a indiqué qu’elle restait redevable de la somme de 1 979,39 euros.
Par requête expédiée le 23 octobre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Madame [S] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, Madame [M] [S] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [12] en date du 30 juillet 2024 rejetant son recours ;
— en tout état de cause, déclarer non fondée la décision litigieuse de la commission de recours amiable de la [12] en date du 30 juillet 2024 rejetant son recours ;
— ordonner la remise totale de la créance de la [13] détenue à son encontre, d’un montant total de 2 179,50 euros, notifiée par décision du 11 janvier 2023, ou subsidiairement, à hauteur de 1 853,39 euros, somme restant due au 10 décembre 2024 après retenues sur prestations familiales. À titre subsidiaire :
— ordonner la remise partielle de la créance détenue par la [13] à son encontre, notifiée par décision du 11 janvier 2023 ;
— lui octroyer les plus larges délais de paiement et l’autoriser à se libérer de sa dette de manière échelonnée sur une durée de 24 mois ;
— condamner la [12] aux entiers dépens.Madame [S], qui ne conteste pas que la somme réclamée par la [12] lui a été versée à tort par l’organisme, indique ne jamais avoir reçu le formulaire qui lui aurait permis de justifier de sa situation de précarité dans le cadre de sa demande de remise de dette.
Elle ajoute que la caisse a connaissance de la précarité de sa situation financière au regard des déclarations de revenus dont elle a été destinataire afin de lui accorder le bénéfice de prestations.
Madame [S] précise qu’elle réside seule avec deux enfants mineurs à charge, et qu’un nouvel indu de 907,25 euro lui a été notifié le 16 juillet 2025, pour lequel la [12] doit effectuer des retenues à hauteur de 56 euros mensuels.
La [11] se réfère à ses conclusions responsives tenues pour soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— la recevoir en ses conclusions ;
— constater que c’est à bon droit que la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de remise formulée par Madame [S] ;À titre principal :
— confirmer l’indu de complément familial et d’allocation forfaitaire notifié à Madame [S] le 11 janvier 2023 ;
À titre reconventionnel :
— condamner Madame [S] à payer à la caisse, au titre de cet indu, la somme totale de 2 168,64 euros, dont le solde s’élève à ce jour à 1 853,39 euros ;
À titre subsidiaire :
— constater que la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de remise effectuée devant elle ;
— constater que la caisse ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement d’une durée de 24 mois ;
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [12] soutient que ce n’est que lors d’une déclaration effectuée le 1er décembre 2022 par la requérante qu’elle a été informée du fait que son troisième enfant avait quitté le foyer au 1er décembre 2020, de sorte qu’elle n’était plus éligible, à compter de cette dernière date, au versement du complément familial ainsi que de l’allocation forfaitaire et sa condamnation au paiement de l’indu, à titre reconventionnel, est donc justifiée.
La caisse ajoute que le présent tribunal n’a pas compétence pour statuer sur l’annulation de la décision querellée dans la mesure où sa commission de recours amiable ne dispose d’aucun caractère juridictionnel.
La [12] affirme par ailleurs que la commission précitée a statué au regard de l’absence de justification par Madame [S] de sa situation de précarité, mais qu’au regard des éléments produits dans le cadre de la présente instance, elle s’en remet au tribunal quant à la demande de remise, et ne s’oppose pas à ce que des délais de paiement d’une durée de 24 mois soient accordés à la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).
Plus particulièrement, dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement, d’une part, et de son caractère indu, d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).
Le tribunal peut statuer sur la demande de remise partielle ou totale de dette à condition qu’un recours gracieux ait été préalablement exercé auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur ; le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande (Cass. Soc. 31 oct. 1991, no 89-20.720 P ; 19 mars 1992, no 89-21.056 ; 11 juill. 2002, no 1166 (2 esp.) ; Cass. Civ. 2e, 10 mai 2012, no 11-11.278).
Aussi, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, et il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, no 18-26.512).
Aux termes de l’article L 521-1 du code de la sécurité sociale, « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. ».
Aux termes de l’article D 521-1 du même code, « I.-Pour l’application de l’article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l’article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d’un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l’article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l’article L. 551-1, à :
a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;
b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;
2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d’un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l’article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l’article L. 551-1, à :
a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;
b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;
3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d’un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l’article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l’article L. 551-1, à :
a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;
b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
II.-En application du sixième alinéa de l’article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d’un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l’un des plafonds défini au I ou au II de l’article D. 521-3 d’une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.
Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d’une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l’alinéa précédent et, d’autre part, le montant des ressources. ».
Aux termes de l’article L 522-1 du même code, « Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1. ».
Enfin, aux termes de l’article R 522-1 du même code, « Pour l’attribution du complément familial prévu à l’article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d’au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu’à l’âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l’article R. 512-2. ».
En l’espèce, Madame [S] indique dans ses écritures : « Dans le cadre de cette mutation [de son dossier par la [10]], il était retenu à tort que Madame [S] avait à charge un 3ème enfant, [E], alors que ce dernier a quitté le foyer le 1er décembre 2020.
Après mise à jour du dossier de Madame [M] [S], la [13] lui notifiait par décision du 11 janvier 2023, un indu de complément familial et d’allocation forfaitaire pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant de 2 168,64 euros.
Madame [S] ne conteste pas que cette somme lui a été versée indûment dans la mesure où elle n’avait pas trois mais deux enfants à charge pendant cette période.
Toutefois, la déclaration de changement de situation avait été effectuée par ses soins lors du départ de son fils [E] du domicile.
C’est d’ailleurs pourquoi la Commission de recours amiable relevait l’absence de fraude de Madame [S]. ».
Ainsi, si Madame [S] ne conteste pas avoir reçu à tort un montant de 2 168,64 euros, il n’est pas contestable qu’elle n’est pas responsable de l’erreur ayant généré le trop-perçu de prestations sociales, ce que la commission de recours amiable de la [12] a d’ailleurs elle-même reconnu dans sa décision.
Par conséquent, en vertu de l’article 1302-1 du code civil, elle doit être tenue de rendre à la [12] cette somme qu’elle n’aurait jamais dû percevoir.
En tout état de cause, Madame [S] justifie en la cause percevoir les ressources mensuelles suivantes :
— aide personnalisée au logement : 285,40 euros ;
— allocations familiales : 226,57 euros ;
— complément de soutien familial : 96,08 euros ;
soit un total de 608,05 euros.
S’agissant de ses charges, Madame [S] invoque le paiement d’un loyer s’élevant à la somme de 187,06 euros.
Le reste à vivre de Madame [S] s’élève donc à 420,99 euros par mois, soit 4,68 euros par personne et par jour.
Sa bonne foi n’étant pas remise en question, et Madame [S] ayant justifié de la précarité de sa situation, il est ainsi constaté que sa demande de remise totale de dette, préalablement soumise à la commission de recours amiable de la [12], est bien-fondée, sa situation ne lui permettant pas de rembourser, même partiellement, le solde de sa dette de 1 853,39 euros auprès de la caisse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
ACCORDE à Madame [M] [S] une remise totale de sa dette auprès de la [11], dont le solde s’élève à ce jour à 1 853,39 euros ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 15].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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