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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02509 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02509 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKYS
N° minute : 26/106
Code NAC : 28A
LG/AFB
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Nord), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [K] [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006545 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 Août 2025 prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART Adjointe administrative faisant fonction de Greffière
Débats tenus à l’audience publique du 24 Avril 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière et en présence de Madame [E] [W] et de Monsieur [O] [P], Auditeurs de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [F] et Monsieur [B] [J] ont vécu en concubinage entre 2013 et 2023. Le 15 octobre 2020, ils ont enregistré une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité auprès de l’état civil, optant pour le régime de l’indivision des biens.
Le 9 septembre 2021, alors qu’ils étaient toujours liés par ledit pacte, Madame [F] et Monsieur [J] ont acquis, chacun pour moitié, la pleine propriété divise d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 3], pour un prix de 40 000 euros, auprès de Monsieur [G] [R].
L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier modulable d’un montant de 42 478,23 euros et d’un prêt à taux zéro d’un montant de 32.521,77 euros.
Le couple s’est ultérieurement séparé. La dissolution du pacte civil de solidarité a été enregistrée à l’état civil le 29 juin 2023.
Par exploit en date du 2 août 2024, Monsieur [B] [J] sollicite du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, au visa des articles 815 et 815-9 alinéa 2 du Code Civil, de :
ORDONNER qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [B] [J] en présence de Madame [K] [F], il sera par tel Notaire que le Tribunal voudra nommer, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [B] [J] et Madame [K] [F], par rapport à l’immeuble sis [Adresse 3] à VIEUX CONDE ; COMMETTRE un de Messieurs les Juges su Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; CONDAMNER Madame [K] [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [K] [F] en tous les frais et dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [J] fait valoir que depuis leur séparation, l’indivision subsiste entre eux sans qu’aucune organisation conventionnelle n’ait été mise en place. Désireux de mettre fin à cette indivision, Monsieur [J] a mis en demeure Madame [F] de se prononcer sur l’éventualité d’un rachat de ses droits indivis. Cette mise en demeure est restée sans réponse, rendant impossible toute résolution amiable.
Par conclusions régulièrement communiquées, Madame [K] [F] sollicite du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, de :
DIRE ouvertes les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [B] [J] et Madame [K] [F] suite à l’acquisition, le 9 septembre 2021, d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4]. DESIGNER Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 2] pour diriger les opérations de compte, liquidation et partage. COMMETTRE un Juge commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision, faire rapport s’il y a lieu. DEBOUTER Monsieur [J] du surplus de ses demandes. Dépens de droits.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [F] précise qu’elle continue seule, à ce jour, à assumer le remboursement des mensualités de ce prêt, exposant ainsi des frais qui profitent à l’indivision.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 24 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, puis prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 05 mai 2026 en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE :
Sur la demande d’ouverture de compte, liquidation, partage de l’indivision :
En application de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [K] [F] et Monsieur [B] [J] ont acquis en indivision, le 9 septembre 2021, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], chacun à hauteur de la moitié en pleine propriété divise, pour un montant total de 40 000 euros, alors qu’ils étaient liés par un pacte civil de solidarité, conclu le 15 octobre 2020, et régi par le régime de l’indivision des biens.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier modulable et d’un prêt à taux zéro, souscrits conjointement par les parties, et que, postérieurement à la séparation du couple, intervenue en 2023, Madame [K] [F] a continué à régler les mensualités de remboursement du prêt.
La dissolution du pacte civil de solidarité a été enregistrée le 29 juin 2023, mettant fin à la communauté d’intérêts entre les parties.
En l’espèce, les parties s’accordent toutes deux sur la nécessité d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur l’immeuble précité.
Madame [F] sollicite, en outre, la désignation de Maître [N] [Z], notaire à [Localité 2], pour conduire lesdites opérations. Aucune observation n’étant formulée par la partie adverse à ce sujet, cette désignation est opportune.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles, et de désigner Maître [N] [Z] pour y procéder. Un juge du siège sera également désigné afin de surveiller le déroulement des opérations et de faire rapport, s’il y a lieu.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de partage.
Il convient dès lors de laisser à chacune la charge des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il y a lieu de débouter Monsieur [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [F] et Monsieur [B] [J] relativement au bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DÉSIGNE Maître [N] [Z], notaire à [Localité 2], pour procéder auxdites opérations ;
COMMET un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport s’il y a lieu ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens, chaque partie supportant les frais qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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