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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGKT
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGKT
==============
[Y] [A] épouse [C]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Y] [A] épouse [C]
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [A] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par madame [B] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGKT
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par courrier non produit aux débats, Mme [Y] [A] épouse [C] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une pension d’invalidité catégorie 3.
Par notification du 09 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a maintenu la catégorie 2 de la pension d’invalidité.
Par courrier du 16 août 2023, Mme [Y] [A] épouse [C] a saisi la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 27 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2024, Mme [Y] [A] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, Mme [Y] [A] épouse [C] a demandé au tribunal de dire que son état relève bien de la catégorie 3.
Elle expose qu’elle souffre d’une sclérose en plaque et qu’elle doit être aidée au quotidien par son époux. Elle ajoute qu’elle a dû acheter un scooter électrique pour se déplacer, ainsi qu’un tabouret de douche, un déambulateur, une canne fixe, une barre d’appui et un fauteuil releveur ce qui témoigne d’une évolution défavorable de sa maladie. Elle indique que selon la médecine du travail, son état de santé ne permet plus d’aménagement de poste, ni reclassement.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de confirmer sa décision et la décision de la commission médicale de recours amiable, de confirmer que la demanderesse à l’action ne fait pas valoir de doléances nouvelles qui pourraient justifier l’assistance d’une tierce personne et l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 3 et de débouter la requérante de son recours.
Elle expose que l’assurée n’établit pas être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires énumérés à l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève par ailleurs une discordance entre les questionnaires tierce personne établis par le médecin traitant de l’assurée et le médecin de l’UGECAM, dont les conclusions sur la nécessité d’une tierce personne diffèrent, mais également avec l’examen médical du médecin-conseil. Elle estime que les pièces produites postérieurement à la date de la pension d’invalidité devront être écartées des débats. Elle considère enfin qu’aucune mesure d’instruction est nécessaire en l’absence d’un commencement de preuve de nature à remettre en cause le refus de placement en catégorie 3.
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGKT
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal indique que Mme [Y] [A] épouse [C] s’en est rapportée, selon la note d’audience, à ses conclusions qui ne figurent pas dans son dossier de procédure. En conséquence de quoi, le tribunal n’a statué que sur les demandes formulées dans la requête et la note d’audience.
1. Sur la demande d’attribution de la pension d’invalidité troisième catégorie.
En application de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du même code ajoute que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L.341-4 du code précité, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
En l’espèce, Mme [Y] [A] épouse [C] bénéficie, depuis le 24 mai 2018, d’une pension d’invalidité catégorie 2.
En l’espèce, selon le questionnaire tierce personne complété le 13 juillet 2023 par son médecin traitant, l’assurée a, compte tenu de son état de santé, besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et en particulier pour se lever et se coucher, s’asseoir et se relever, se relever en cas de chute, quitter son logement, se vêtir et se dévêtir et aller à la selle.
Toutefois, le même questionnaire complété le 05 mai 2023 par l’UGECAM indique que l’assurée est en capacité de se lever et se coucher seule, de s’asseoir et se lever seule d’un siège, de se déplacer seule dans son logement, de s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule, de quitter seule son logement en cas de danger, de manger et boire seule, et de mettre seule son appareil orthopédique.
Lors de l’examen clinique, réalisé le 02 août 2023, le médecin conseil a constaté que l’assurée s’est présentée avec un véhicule motorisé, a marché à petits pas très instables avec besoin de se tenir, s’est levée du lit d’examen et s’est rendue à son siège seule à petits pas. Il n’a relevé ni déficit moteur des membres supérieurs et des membres inférieurs, ni déficit des fonctions supérieures.
Ces observations concordent avec les conclusions de l’UGECAM sur les capacités motrices de l’assurée. Par ailleurs, et comme l’a justement relevé la commission médicale de recours amiable, « il apparaît également quelques discordances dans le questionnaire [du médecin traitant] : l’assurée peut s’installer seule et se relever seule de son fauteuil roulant, mais ne peut pas s’asseoir et se lever seule d’un siège ; l’assurée ne peut se lever seule, se coucher seule alors qu’elle peut s’installer seule dans son fauteuil roulant et se déplacer seule à l’aide d’une canne ; l’assurée ne pourrait pas quitter seule son logement en cas de danger alors que la marche est possible avec une canne et que le logement est une maison de plain-pied ».
Si les pièces médicales produites par l’assurée attestent bien du fait que son état de santé s’est aggravé avec notamment une dégradation de son autonomie majorant son invalidité, aucun de ces certificats et comptes-rendus d’examens n’indique la nécessité de recourir à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité et la notification d’une prestation de compensation du handicap – aide humaine à domicile sont intervenus en novembre 2024 et janvier 2025, soit bien après la demande d’attribution de la catégorie 3 et le refus notifié par la caisse primaire d’assurance maladie.
Or, seuls des documents contemporains et antérieurs à la date d’appréciation de l’invalidité sont recevables. Dès lors tous les certificats médicaux et pièces postérieurs au 09 août 2023 sont inopérants.
Aucune autre pièce ne permettant de conclure à la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, Mme [Y] [A] épouse [C] sera dès lors déboutée de sa demande d’attribution de la catégorie 3 de la pension d’invalidité.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [A] épouse [C] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [Y] [A] épouse [C] de sa demande d’attribution de la catégorie 3 de la pension d’invalidité ;
CONDAMNE Mme [Y] [A] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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