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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 24 déc. 2025, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01781 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 4] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/01781 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCV – Mme [R] [W] Ordonnance du 24 décembre 2025
Minute n° 25/
DEMANDEUR :
Mme [R] [W]
née le 14 Avril 1998 à [Localité 6],
domiciliée : chez Mme [B] [G], [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 23 octobre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR :
Association tutélaire de Seine et Marne
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [Z] [V], préfet,
élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [P] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [R] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de MEAUX le 23 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 16 décembre 2025, Mme [R] [W] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 24 décembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [R] [W] a déclaré que son traitement n’est pas adapté, et qu’elle avait été hospitalisée en raison d’un différent avec sa soeur survenu en 2019, elle a également indiqué ne pas avoir été volontairement responsable de l’incendie ayant conduit à son hospitalisation. Elle a affirmé ne pas avoir besoin de traitement et a souhaité sortir pour suivre une formation qui débutera en 2026. Elle a conclu avoir besoin de rentrer chez elle pour s’y sentir bien et reprendre des contacts sociaux.
Me Joël SANGARE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 24 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 22 décembre 2025, que la reprise thérapeutique neuroleptique a permis d’obtenir une disparition des propos délirants spontanés initialement exprimés, toutefois Mme [R] [W] n’adhère pas aux soins et aux traitements, ne se considérant pas atteinte d’un quelconque trouble psychique outre une humeur irritable.
A l’audience, Mme [R] [W] n’a exprimé aucune reconnaissance de ses troubles et, donc, une réelle adhésion aux soins. Il résulte de ces circonstances et de l’ensemble des pièces du dossier que Mme [R] [W] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, son traitement ne relevant pas d’une décision du juge.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025,
Rejetons la demande formée par Mme [R] [W] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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