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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 22/07782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/07782 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQNU
Minute : 24/01289
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0527
Et
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah CHARBIT SEBAG avocat au barreau de Guadeloupe et Me Jean-claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire : R135
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [W] [R]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (TUNISIE)
et de :
— Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 17] (75),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉCLARE Madame [W] [R] et Monsieur [H] [Z] irrecevables en leurs demandes visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ou de restitution d’un véhicule automobile ;
DÉCLARE Monsieur [H] [Z] irrecevable en ses demandes visant à commettre tant un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties qu’un juge pour faire le cas échéant un rapport sur l’homologation de ladite liquidation ou visant à dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux [G] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 décembre 2019 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [W] [R] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [B] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (93) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, [B] ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande de résidence alternée de l’enfant mineur au domicile de chacun des parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [R] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [H] [Z] pourra, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024/2025, accueillir son fils de la façon suivante, et à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener, ou le faire chercher et faire ramener par une tierce personne digne de confiance :
— Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
— Pendant les vacances scolaires :
* La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père,
* La première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ;
3DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [H] [Z] pourra à compter du 1er septembre 2025, accueillir son fils de la façon suivante, et à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener, ou le faire chercher et faire ramener par une tierce personne digne de confiance :
— Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— Pendant les vacances scolaires :
* La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père,
* La première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure concernant les week-ends et la première journée concernant les vacances, il sera également présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
DIT la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, et à défaut de scolarisation, de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par dérogation, l’enfant résidera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande visant à inscrire [B] dans un établissement scolaire sis à [Localité 14] ou à [Localité 18] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation écrite des deux parents ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] que Monsieur [H] [Z] doit verser à Madame [W] [R] ; et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7.500 euros ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [H] [Z] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 18 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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