Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3GS
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 10] 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [N], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 25 Janvier 2024 reçu au greffe le 01 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 23 octobre 2012, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à la société civile immobilière ARMA CONSEIL un prêt pour un montant à l’origine de 67.284 destiné à financer l’acquisition d’un local commercial de 27,95 m2 situé à [Localité 8].
Monsieur [C] [N] s’est constitué caution solidaire de la société ARMA CONSEIL au titre du prêt dans la limite de la somme de 169.000 €
Par acte authentique en date du 30 octobre 2012, BNP PARIBAS a , également, consenti à la société civile immobilière ARMA CONSEIL un prêt pour un montant de 130.000 € destiné à financer l’acquisition d’un local commercial de 246,88 m² situé à [Localité 9].
Monsieur [C] [N] s’est constitué caution solidaire de la société ARMA CONSEIL au titre du prêt dans la limite de la somme de 87.469,20 € couvrant le principal restant dû, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard.
En raison d’échéances impayées, la BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 février 2021, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et par courrier du même jour, a mis en demeure Monsieur [N] de procéder au règlement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution au titre dudit prêt.
En vain, de telle sorte que la BNP PARIBAS lui a adressé un nouveau courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juin 2021, lui rappelant le montant des sommes restant dues, et le mettant à nouveau en demeure d’en assurer le paiement.
Par décision du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 6 décembre 2021, la société ARMA CONSEIL a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2022, BNP PARIBAS a procédé à la déclaration de sa créance à titre privilégié qui a été admise à la procédure collective pour un montant de 70. 785,82 €.
A la suite de l’ouverture de la procédure judiciaire de la société ARMA CONSEIL, et durant la période d’observation, la BNP PARIBAS a, de nouveau par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [C] [N] d’assurer le règlement des sommes restant dues au titre de ses deux engagements de caution.
Sans succès.
C’est dans ces conditions que la banque a assigné en paiement Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte en date du 21 novembre 2022.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir qui arrêtant le plan d’apurement ou prononçant la liquidation de la société ARMA CONSEIL.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARMA CONSEIL, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle par décision du 1er février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 1er février 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1194 du Code Civil,
Vu l’article L622-28 du Code de Commerce
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Condamner Monsieur [C] [N] à payer à BNP PARIBAS la somme de 72.349,54 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % sur la somme de 70.778,84 € à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement au titre de son engagement de caution au regard du prêt professionnel consenti à la société ARMA CONSEIL, pour un montant à l’origine de 130.000 € (n° [Numéro identifiant 1]).
Condamner Monsieur [C] [N] à payer à BNP PARIBAS la somme de 35.561,56 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % sur la somme de 34.789,52 € à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement au titre de son engagement de caution au regard du prêt professionnel consenti à la société ARMA CONSEIL, pour un montant à l’origine de 67.284 € (n° [Numéro identifiant 3]).
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [C] [N] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Monsieur [N] qui a constitué avocat n’a fait signifié aucunes écritures au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Et l’article 2292 du même code énonce que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque verse, notamment, aux débats les deux actes notariés de prêt immobilier, lesengagements de caution de Monsieur [N] avec les tableaux d’amortissement des prêts corrrespondants, deux courriers de mise en demeure du 26 février 2021 faisant état d’un restant dû respectivement de 75.204,17 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,60% au titre du prêt de 130.000 € et de 36.015,06 % outre les intérêts au taux conventionnel de 3,60% au titre du prêt de 67.284 €.
Dans chacun de ces deux courriers figure un décompte reprenant un « solde impayé », au 5 janvier 2020, de 76.546,77€ pour le prêt de 130.000 € et de 39.475,44 € pour le prêt de 67.284 €.
La banque justifie, ensuite, de sa créance actualisée au 18 juillet 2022, faisant figurer le cours des intérêts et les acomptes versés, d’un montant de 4.478,46 €pour le prêt de 130.000 € et de 7.404,73 € pour le prêt de 67.284 €
Ainsi, la banque est fondée à réclamer à Monsieur [N] :
— au titre du prêt de 130.000 €, la somme de la somme de 72.068,46 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 18 juillet 2022, dans la limite de la somme de 169.000 € ;
— au titre du prêt de 67.284 €, la somme de 32.070,71 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 18 juillet 2022, dans la limite de la somme de 87.469,20 €.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [N], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N], condamné aux dépens, devra verser à BNP PARIBAS, la somme de 900 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] en sa qualité de caution de la société civile immobilière ARMA CONSEIL, à verser à la société anonyme BNP PARIBAS :
— au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2]d’un montant de 130.000 €, la somme de 72.068,46 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 18 juillet 2022, dans la limite de la somme de 169.000 € ;
— au titre du prêt n° [Numéro identifiant 4]d’un montant de 67.284 €, la somme de 32.070,71 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 18 juillet 2022, dans la limite de la somme de 87.469,20 €.
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Acceptation ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Motif légitime ·
- Copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Caducité ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Résidence ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Référé
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolation thermique ·
- Isolant ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Accord ·
- Garantie décennale
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Date ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Blessure ·
- Fracture ·
- Maroc ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Arbre ·
- Prix
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Habitat ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Décès ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- État ·
- Blessure
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Mineur ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cantonnement ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure abusive ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.