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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 avr. 2026, n° 26/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00353 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSAM
Minute : 26/211
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 24 Avril 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [Z]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Comparant assisté de Maître Amélie TURBET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Monsieur [N] [Z] a sésigné Maître [O] [I] pour l’assister, celle-ci est indisponible (courrier du 21/04/26)
Sous mesure de curatelle renforcée de :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par par voie dématerilaisée le 15 avril 2026
DÉFENDEUR
Madame la Préfète
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [N] [Z] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de Mme [D], a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [N] [Z]
, qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 04/032026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 13/04/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 23/04/2026 qu’il a constaté : “ Symptomatologie fluctuante avec désorganisation et éléments delirants.
Absence de trouble du comportement majeur en service.
Dans ces conditions, les soisns sans consentement restent médiclament justifiés et doivent être maintenus”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [Z]
a déclaré :“Le 27 mars dernier, ça s’est mal passé avec votre collègue. Tout ce qui est antérieur au 27 mars, on ne peut pas en discuter ici? Ce qui a été a déclaré est incohérent, je n’ai jamais dit ce qu’il y a écrit sur la dernière décision, c’est que des conneries. Les soins, c’est encore abusif. C’est le même psychiatre qui m’impose des consultations à la quinzaine, c’est le docteur [G], j’ai pas besoin de son suivi. Depuis 2024, c’est la septième contrainte, elles ont été levées, celle-là, elle tarde.(Monsieur crie.) J’ai besoin de me faire comprendre. Docteur [G] se défausse, le certificat du 2 mars, c’est elle qui l’ a rédigé alors que c’est le nom d’un autre médecin. C’est illégitime que je sois hospitalisé. Oui, ce n’est pas faux ce qui a écrit sur le certificat médical, mais on n’est pas en train de réunioner. Oui, je ressens des moments où je suis énervé et je n’en suis pas fière. Le médecin dit que le Préfet ne veut pas m’accorder de perm. L’hôpital m’a bien aidé, mais le problème, c’est mon suivi médical avec ce médecin. Pour moi c’est pas un bon médecin. Elle prend des appels pendant une heure avant la consolation. Elle me suit depuis 2012. Voilà ce que ça donne aujourd’hui, moi, elle me néglige. Et il y’a le mot xénophobie dedans. Je vais m’exprimer autrement maintenant, attendez que je le fasse, vous verrez bien, je vais faire ça schématiquement.
Le conseil a été entendu en ses observations : monsieur [Z] se sent contraint, il a besoin de souffler pour reprendre sa vie en main. Il faut peut-être demander un suivi avec un autre médecin à l’extérieur. Je soutiens sa demande de mainlevée.
Monsieur [Z] :” je n’ai pas de mal avec mon suivi médical, je l’accepte. Oui, je l’ai arrêté, je veux un autre docteur pour mon suivi. Je ne suis pas un poulet aux œufs d’or. ”
Attendu que [N] [Z] est à nouveau hospitalisé en milieu psychiatrique dans le cadre d’un décompensation avec un fort vécu persécutif ; que le patient éprouve encore à ce jour à l’audience un fort ressentiment à l’égard du docteur [G], son médecin psychiatre habituel ; qu’il ne conteste pas les conclusions du dernier certificat médical susmentionné en ce qu’il admet le caractère fluctuant de sa symptomatologie et l’existence d’une désorganisation et d’éléments délirants ; que dans ces conditions alors qu’il s’agit d’un patient fragile qui a besoin de soins ce qu’il ne conteste pas, il y a lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation laquelle parait être un cadre thérapeutique adapté à son profil ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [N] [Z]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 24 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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