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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 22 janv. 2026, n° 25/08398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08398 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 6]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/08398 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MF
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître A. SCHMITT;
M. [L]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. ADS IMMO
[Adresse 2]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [J] [C] et Madame [I] [K], représentés par la SARL ADS IMMO ont fait assigner Monsieur [B] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Ils exposent avoir, par contrat conclu le 31 juillet 2024, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros, augmenté de 65,00 euros de provisions sur charges.
Les loyers étant régulièrement impayés, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 25 juin 2025, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, ils demandent au Juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 3.255,00 euros, pour les loyers impayés au mois de septembre 2025 inclus,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Ils mettent en compte 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, reprennent leurs conclusions antérieures, maintiennent leur demande portant sur la résiliation du bail et précisent que rien n’a été réglé depuis septembre.
Monsieur [L] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 25 novembre 2025.
Cette dernière a, le 19 septembre 2025, indiqué au Tribunal n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur [L] n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre des travailleurs sociaux.
La demande formée par le bailleur est par conséquent recevable de ce chef.
Concernant la S.A.R.L.U. ADS IMMO, si son action est recevable, dans la mesure où il résulte du contrat de bail que l’agence a représenté les propriétaires dans le cadre de la souscription du contrat de bail, il n’est en revanche produit aucun mandat qui l’autoriserait à encaisser et demander condamnation à son profit des loyers ou indemnités d’occupation impayés, de sorte que ces dernières ne seront accordées qu’au bénéfice des propriétaires, Monsieur [C] et Madame [K].
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 31 juillet 2024, la SARL ADS IMMO, représentant les propriétaires, a donné à bail à Monsieur [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer initial de 400,00 euros outre 65,00 euros de provisions sur charges.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai d’un mois, qui, étant dérogatoire aux dispositions de l’article précité, ne pourra trouver application que pour le délai légal de six semaines.
Par acte du 25 juin 2025, un commandement de payer la somme de 1.860,00 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de six semaines, conformément à la loi.
Monsieur [L] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les six semaines.
Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 août 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [L], malgré la résiliation du bail, cause à Monsieur [C] et Madame [I] [K] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [L] sera condamné à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [L] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [L] reste redevable de la somme de 4.185,00 euros au 25 novembre 2025.
Monsieur [L] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [L] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à Monsieur [C] et Madame [K] une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [J] [C] et Madame [I] [K] ;
DÉCLARE recevable l’intervention de la SARL ADS IMMO en qualité de demanderesse mais la DÉBOUTE de ses demandes en condamnation à son profit ;
CONSTATE que le bail conclu le 31 juillet 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 7 août 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] au paiement de cette indemnité à Monsieur [J] [C] et Madame [I] [K] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [I] [K] la somme de 4.185,00 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [B] [L], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 4], dans un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [L] ;
N° RG 25/08398 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MF
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [I] [K] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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