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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00192 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4WV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00192 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4WV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Mme [K] [T], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est [Adresse 1]
ayant pour mandataire liquidateur Maître [I] [Z]
ni présente, ni représentée
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : Mme Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 février 2024, l’URSSAF [5] a signifié à la société [2] une contrainte d’un montant total de 34 488,06 euros correspondant à la somme de 32 584 euros de cotisations et à celle de 1 904, 06 euros de majorations de retard et des frais, pour la période du 1er au 31 octobre 2023.
Le 2 février 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et Mme [I] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 32 584 euros au titre des cotisations.
Mme [I] [Z], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signé le 12 juin 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [4] à la somme de 32 584 euros.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [4] à la somme de 32 584 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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