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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 avr. 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00326 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRXN
MINUTE : 26/00189
ORDONNANCE
rendue le 10 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [Y],
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Q] [X]
né le 01 Février 1994 à [Localité 1] (KOSOVO)
SDF
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maître Romain FORGETTE
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de :
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par voie dématérialisée le 08/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [Y] a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [Q] [X] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Q] [X] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 03/04/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 08 Avril 2026, Madame la [Y] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 07/04/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
— Tension interne majeure avec trouble du comportement et cris.
— Risque auto et hétéroagressif sous tendus par des éléments psychiatriques à éclaircir.
— Nécessité d’une évaluation intra hospitalière.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il soulève la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu que [Q] [X] est un ressortissant kosovar qui compte tenu des indications versées au dossier de la procédure, ne comprend pas la langue française, l’Association Tutelaie Nord Auvergne qui exerce une curatelle renforcée à son égard évoquant explicitement une “barrière de la langue” ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne fait état du recours à un interprète dans une langue comprise par le patient ;
Attendu qu’il appartient à l’autorité qui a pris la décision d’admission ainsi qu’au directeur de l’établissement d’accueil de prendre toute disposition pour notifier les décisions et droits afférents au patient ainsi que pour porter à sa connaissance les certificats médicaux qui le concernent dans un elmangue qu’il comprend ;
Attendu qu’en l’espèce si l’arrêté préfectoral pris le 3 avril 2026 est régulier dès lors qu’il a été pris dans les conditions de l’article L3211-2-3 du CSP, il n’est pas établi que le patient ait reçu une notification de cette décision dans une langue qu’il comprend de même que ses droits
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Q] [X] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Q] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 10 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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