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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 30 juin 2025, n° 23/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
LVDV/CT
Jugement N°
du 30 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02720 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JD6O / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. FGM
Contre :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[K] [B]
Grosse : le
la SELARL KAEPPELIN-MABRUT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL KAEPPELIN-MABRUT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. FGM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [K] [B], exploitant sous le nom commercial “ COULEURS PAYSAGE”
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Léna VAN-DER-VAART, Juge,
En présence de madame [V] [J], stagiaire en master II et madame [U] [L], candidate à l’intégration directe
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et de monsieur [C] [T], greffier stagiaire.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société FGM est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 9].
Suivant devis du 28 avril 2020, cette dernière a confié à Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE, des travaux d’aménagement extérieur d’un chalet avec notamment la réalisation d’une plate-forme de stationnement en amont du chalet, nécessitant un mur de soutènement, des terrassements dus au profilage du terrain, un engazonnement, des poses de bordures et de caniveau, pour un montant total TTC de 12.712 ,27 euros.
Par la suite, la société FGM a constaté des désordres affectant la réalisation des travaux.
Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE bénéficie d’une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet IRD dont le rapport a été déposé le 04 janvier 2021.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, la société FGM a, par actes d’Huissier de justice du 31 août et 08 septembre 2021, assigné Monsieur [K] [B], exerçant sous l‘enseigne COULEURS PAYSAGE, et son assureur, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’expertise.
Faisant droit à sa demande, par ordonnance du 30 décembre 2021, le président de Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise.
Monsieur [F] [M], expert désigné, a déposé son rapport définitif le 23 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que la société FGM a assigné au fond, par actes de Commissaire de justice du 16 juin et du 21 juin 2023, Monsieur [K] [B] exerçant sous l‘enseigne COULEURS PAYSAGE et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en réparation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société FGM demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FGM.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [B], exploitant sous le nom commercial « COULEURS PAYSAGE », et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer et porter à la société FGM la somme globale de 34 031,28 € en réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [B], exploitant sous le nom commercial « COULEURS PAYSAGE », et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à la société FGM la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [B], exploitant sous le nom commercial « COULEURS PAYSAGE », et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société FGM fait valoir qu’elle est liée par un contrat de louage d’ouvrage, que la responsabilité de Monsieur [K] [B] peut être retenue tant sur le fondement de l’article 1792 que sur celui de l’article 1231-1 du code civil, s’opposant à tout partage de responsabilité. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise, elle soutient, s’agissant de la réparation de l’enrobé, que la mise en œuvre d’un tel enrobé dans la pente donnant accès à l’habitation et qui présente des graviers libres en surface, rend la circulation des personnes dangereuse, qu’il existe une incompatibilité de l’ouvrage mis en œuvre avec l’utilisation de ce dernier. Elle estime que la réception de l’ouvrage était tacite, que le maître d’ouvrage n’habitant pas sur les lieux, il n’a pas pu voir immédiatement ce désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. S’agissant du mur de soutènement en rondin, la société FGM soutient qu’il n’y a pas eu de location du chalet après la fin des travaux, qu’aucun véhicule n’a stationné sur la plate-forme. Elle considère que la responsabilité de Monsieur [K] [B] est également engagée puisque l’expert constate que si l’évacuation du caniveau existe, elle est de mauvaise facture et ne permet pas une évacuation optimum.
Pour justifier la condamnation in solidum de l’assureur GROUPAMA, la société FGM fait valoir que le contrat GROUPAMA garantit l’assuré pour les dommages causés à autrui par ses travaux, que les exclusions invoquées par GROUPAMA sont inopposables aux clients lésés par les erreurs de conception d’une entreprise assurée.
En défense, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SARL FGM de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [D] [B] de toute prétention formulée à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— CONDAMNER in solidum la SARL FGM et Monsieur [K] [D] [B] à porter et à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait valoir que le contrat souscrit par Monsieur [K] [B] couvre la garantie responsabilité civile exploitation de l’entreprise, mais en aucune façon sa responsabilité civile décennale, que le maître d’ouvrage ne peut pas cumuler les fondements juridiques des articles 1792 et 1231-1 du Code civil pour un même dommage. La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE explique que Monsieur [K] [B] n’a pas déclaré d’activités relevant du champ d’application de la garantie décennale lors de la souscription de son contrat, que ce dernier comporte une clause qui exclut la garantie pour les dommages engageant la responsabilité décennale de l’assuré, que cette clause est conforme aux dispositions légales, car la garantie décennale relève d’une assurance distincte, obligatoire en vertu des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances. Enfin, elle soutient que le devoir de conseil de l’assureur est une obligation de moyens, qu’il s’apprécie donc en fonction des informations fournies par l’assuré et que monsieur [K] [B] n’a pas déclaré d’activités de nature décennale au moment de la souscription.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [K] [B], exerçant sous l‘enseigne COULEURS PAYSAGE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil de :
A titre principal
— DEBOUTER la SARL FGM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL FGM à payer et porter à [K] [B] une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL FGM aux entiers dépens
Subsidiairement
— ORDONNER un partage de responsabilité dans la survenance de dommages à hauteur de 50 % par la SARL FGM et 50 % par [K] [B] ;
— CONDAMNER GROUPAMA à garantir [K] [B] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Dire et juger que les indemnités seront versées HT, la SARL FGM étant une société commerciale assujettie à la TVA ;
— CONDAMNER GROUPAMA au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER GROUPAMA aux entiers dépens.
Monsieur [K] [B], exerçant sous l‘enseigne COULEURS PAYSAGE expose à titre principal que les travaux ont été réceptionnés tacitement, sans réserve, le maître d’ouvrage ayant pris possession des lieux de manière non équivoque et ayant réglé l’intégralité du marché. Il fait valoir qu’il a pu proposer à la société FGM plusieurs types de revêtements, que celle-ci a fait le choix d’un enrobé à froid pour des raisons économiques. Il conteste tout désordre estimant que ce n’est pas l’enrobé qui se délite et qui crée un risque de chute mais la petite grave présente en partie non revêtue qui se répand en la pente d’accès, que les engins de déneigement et le manque d’entretien du site par la requérante sont à l’origine des dommages allégués. S’agissant du basculement du mur en rondins, il estime que le maître d’ouvrage n’a pas respecté les temps de prise et de durcissement du béton de scellement des IPN, que les véhicules qui ont stationné sur la plate-forme ont exercé une pression sur l’ouvrage avec un béton qui n’avait pas fini de prendre, que de ce fait, la société FGM est responsable de ses propres manquements. Il fait valoir concernant l’évacuation des eaux du caniveau, que ce défaut était visible au moment de la réception des travaux, que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Subsidiairement, Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE soutient que selon les conclusions d’expertise il n’est pas exclu que pour part, l’usage prématuré du parking par le maître d’ouvrage ou tout autre personne ait contribué au basculement du mur, qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité, que la société FGM qui est une société commerciale ayant des compétences en matière de construction, un partage de responsabilité peut être retenu ainsi qu’une indemnisation HT. Pour justifier la garantie de son assureur GROUPAMA, le défendeur fait valoir qu’il est assuré au titre de la responsabilité civile du fait des travaux, que les travaux réalisés sont accessibles à une entreprise d’espaces verts. Il estime que si son assureur GROUPAMA conteste toute garantie, il a donc manqué à son obligation d’information en ce qu’il aurait dû lui proposer la souscription d’une police RC décennale et non pas limiter la police à une RC professionnelle.
Par décision du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, statuant en collégialité. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En outre, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
1.Sur la nature des travaux de construction et la réception
L’analyse des pièces versées en procédure et notamment du devis n°2020/027 daté du 28/04/2020 et de la facture n°028/2020 du 17/06/2020, révèle que la mission de Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE portait sur la création d’un mur de soutènement, de fournitures et de pose de caniveau , de terrassement, de mise en œuvre d’un enrobé à froid, l’engazonnement, de sorte que ces travaux revêtent le caractère d’ouvrage et le défendeur, qui les a réalisés, endosse la qualité de constructeur.
Il n’est pas contesté que la demanderesse a réglé l’intégralité des prestations.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour dire que l’ouvrage a été réceptionné tacitement, sans réserve.
2.Sur l’origine et la qualification des désordres
Il n’est pas discuté que le 19 août et le 30 août 2020, la société FGM a adressé un mail à Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE pour lui signaler les désordres constatés.
Il ressort notamment du rapport d’expertise IRD du 18 décembre 2020 que le mur de soutènement réalisé n’est ni fondé, ni drainé, que l’ouvrage n’est pas conforme aux règles de l’art.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ont confirmé l’existence de désordres allégués par la société FGM, en opérant sur certains postes un partage de responsabilité entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre et à cet égard, il est mis en exergue notamment les éléments suivants :
— L’enrobé
L’expert décrit le désordre en page 29/41 de son rapport.
Il convient ainsi de retenir que l’enrobé, conforme à celui indiqué sur le devis, présente des irrégularités d’aspect, de texture, de planéité dues à la mise en œuvre, sous couche, nivellement et damage. Il est également indiqué que la cohésion de l’enrobé laisse des graviers libres en surface, précisant que l’enrobé à froid est généralement plus adapté à la réparation ou petite rénovation qu’à la réalisation neuve.
Ainsi la matérialité du désordre relatif à l’enrobé est établie et il n’est pas contesté qu’il est de nature décennale.
— Le mur en rondin
Il est observé un contre-fruit sur la plupart des IPN plus ou moins prononcé, symptôme d’un basculement de l’ensemble du mur en rondins sous la pression de la terre du parking. L’expert précise qu’il est certain que le mur a bougé, que son effondrement ne sera pas soudain mais progressif.
La matérialité du désordre est établie, il compromet la solidité de l’ouvrage ; le désordre est de nature décennale.
— L’évacuation des eaux du caniveau
Il est précisé que l’évacuation du caniveau existe mais qu’elle est de mauvaise facture, conjuguée à la descente d’EP, elle ne permet pas une évacuation optimum.
Il résulte des éléments du dossier que l’ouvrage ne permet ni la réception de la descente des eaux pluviales ni l’exutoire vers le terrain, que dès lors, à défaut d’évacuation effective des eaux pluviales, l’ouvrage est impropre à sa destination.
Si Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE considère que ce désordre était apparent, il y a lieu de relever que la société FGM est profane en matière de construction et que le défaut n’était pas apparent dans toutes ses conséquences dommageables, de sorte que les demandes fondées au titre de l’article 1792 du code civil peuvent être accueillies.
Ce désordre est donc de nature décennale.
3.Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
a) Sur la garantie de l’assureur
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE en qualité de paysagiste, intervenant notamment dans la construction et la maçonnerie, est un professionnel de l’aménagement ayant l’obligation de détenir une assurance décennale, en application du code des assurance, du code civil et de la loi Spinetta. Il appartenait dès lors à ce professionnel de définir le spectre de ses travaux et de souscrire à une garantie décennale.
Or, il ressort des éléments versés en procédure que Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE est titulaire d’un contrat multirisque des paysagistes et des reboiseurs n° 41 271440P/0001 à effet au 27 juillet 2012 et en cours au 4 novembre 2022, sans que le manquement de l’obligation de conseil de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne soit rapporté.
Selon les conditions générales du contrat, dans la rubrique « la responsabilité civile du fait des travaux », il est précisé « outre les exclusions des dispositions générales, nous ne garantissons pas les dommages engageant la responsabilité décennale de l’assuré ».
Il en résulte que l’assureur ne doit pas de garantie à son assuré, en application de la police. La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne saurait être condamnée in solidum avec son assuré à l’indemnisation des préjudices subis par la société FGM du fait des désordres.
b) Sur la responsabilité du constructeur Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE
1S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont il s’agit, sont directement en lien avec l’activité de Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE, qui est intervenu pour la réalisation de l’ensemble des travaux.
Si le défendeur souligne un défaut d’entretien et une utilisation anticipée du parking par le maître d’ouvrage, aucun élément probant n’est versé en procédure, l’expert reprenant les dires de Monsieur [K] [B]. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le défendeur avait effectivement proposé plusieurs solutions à la société demanderesse quant à la nature de l’enrobé.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’espèce, de retenir un partage de responsabilité à l’égard de la société demanderesse, qui n’est pas spécialisée en matière de construction, pour avoir signé un devis considéré comme imprécis par l’expert.
En tout état de cause, Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi l’ensemble des désordres est imputable à Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE.
4.Sur les préjudices : le coût des réparations
2Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif :
— à l’enrobé s’élève à la somme de 5032,80 € TTC ;
— au mur de soutènement s’élève à la somme de 28.648,48 € TTC ;
— à l’évacuation des eaux s’élève à la somme de 350 € TTC ;
Par suite, il y a lieu de constater que le défendeur n’apporte aucun élément probant technique de nature à contredire les éléments retenus par l’expert s’agissant du chiffrage retenu par l’expert judiciaire. En conséquence, il sera donc alloué à la société FGM la somme retenue par l’expert judiciaire, étant précisé que la société FGM est une société commerciale de sorte que les indemnités allouées lui seront versées HT.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE sera condamné à verser à la société FGM :
— la somme de 4194 € H.T au titre des travaux de reprise de l’enrobé ;
— la somme de 23.873,73€ HT au titre des travaux du mur de soutènement ;
— la somme de 291,67 € HT au titre des travaux de reprise de l’évacuation des eaux.
5.Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
3En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’instance en référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties justifient la condamnation de Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE à payer à la société FGM la somme de 4000 € au titre des frais, non compris dans les dépens, que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE seront parallèlement déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE à payer à la société FGM :
*la somme de 4194 € H.T au titre des travaux de reprise de l’enrobé ;
*la somme de 23.873,73€ HT au titre des travaux du mur de soutènement ;
*la somme de 291,67 € HT au titre des travaux de reprise de l’évacuation des eaux.
— REJETTE la demande de Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE formée contre la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE tendant à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— REJETTE les demandes de la société FGM dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE à verser à la société FGM la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [B], exerçant sous l’enseigne COULEURS PAYSAGE aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé incluant les frais d’expertise judiciaire;
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Le Greffier Le Président
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