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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPRH
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [N] [I]
Route Nationale
76210 TROUVILLE
Représenté par Me MUTA substituant Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [F] épouse [I]
Route Nationale
76210 TROUVILLE
Représentée par Me MUTA substituant Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Mme [X] [H] épouse [G]
2 rue Linne
76100 ROUEN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, Mme [K] [F] épouse [I] et M. [N] [I] ont donné à bail à Mme [X] [H] épouse [G] un logement situé 119 rue des Martyrs de la Résistance à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 499 euros, outre une provision sur charges de 45 euros.
L’adresse a été modifiée par les services de l’urbanisme comme suit : 2 rue Linne à ROUEN (76100) comme il est justifié par la production de taxe foncière.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 259,14 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 6 août 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 21 novembre 2025, Mme [K] [I] et M. [N] [I] ont fait assigner en référé Mme [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [X] [G] par acquisition de la clause résolutoire;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [X] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [X] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [X] [G] au paiement par provision de la somme principale de 3 407,73 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 5 novembre 2025, quittance de novembre inclus, majorée des intérêts au taux légal ;
— Ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience y rajoutant les dernières quittances et prenant en compte les versements éventuellement effectués par Mme [X] [G]
— Condamner Mme [X] [G] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [X] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 janvier 2026, Mme [K] [I] et M. [N] [I] étaient représentés par Maître [U] substituée par Maître MUTA, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 2 600,13 euros au 7 janvier 2026 et a précisé que le paiement des loyers courants a été repris avant ladite audience par la locataire.
Mme [X] [G], citée par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement et la possibilité de rester dans les lieux.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [K] [I] et M. [N] [I] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [X] [G] le 6 août 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 septembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [K] [I] et M. [N] [I] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [K] [I] et M. [N] [I] versent aux débats un décompte arrêté au 7 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 2 600,13 euros.
Mme [X] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à Mme [K] [I] et M. [N] [I] la somme de 2 600,13 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 sur la somme de 2 259,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que Mme [X] [G] a repris le paiement du loyer courant. Mme [X] [G] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Mme [X] [G] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [G] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [X] [G] à payer à Mme [K] [I] et M. [N] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [K] [I] et M. [N] [I] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 juillet 2019 concernant le logement situé 2 rue Linne à ROUEN (76000), donné en location à Mme [X] [H] épouse [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 septembre 2025 ;
DIT que Mme [X] [H] épouse [G] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [X] [H] épouse [G] à payer à Mme [K] [I] et M. [N] [I] la somme provisionnelle de 2 600,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 sur la somme de 2 259,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [X] [H] épouse [G] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 72 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Mme [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [K] [I] et M. [N] [I] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Mme [X] [G] soit condamnée à verser à Mme [K] [I] et M. [N] [I] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2025, de la signification de l’assignation du 21 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à payer à Mme [K] [I] et M. [N] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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