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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRCY
du rôle général
[S] [G]
[O] [K] épouse [G]
c/
S.A.S. SOPREMA
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert (O. [E])
— Dossier RG 26/213
— Dossier RG 24/374 (N° 24/511)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [O] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 11 février 2022, M. [S] [G] et Mme [O] [K] épouse [G] ont acquis de M. [B] [W] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
L’acte de vente porte notamment les mentions suivantes :
Un arrêté de permis de construire en date du 4 octobre 2019Une déclaration d’ouverture de chantier en date du 23 octobre 2019Une déclaration d’achèvement des travaux en date du 1er avril 2021.
M. [W], vendeur constructeur, avait par ailleurs sollicité les entreprises suivantes pour la conception et l’exécution des travaux :
La SARL ANALYSES EXPERTAES EN CONSTRUCTION (ANEXC), assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, La SARL NCB, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, pour le lot charpente-ossature bois,La SARL OVAL ETANCHEITE, assurée auprès de la société SMABTP, le lot étanchéité- toiture-terrasse.
Lors d’une visite d’inspection de la toiture terrasse, les acquéreurs ont constaté des rétentions d’eau importantes et ont sollicité un expert indépendant, qui a rédigé une note technique le 30 janvier 2024.
M. et Mme [G] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [Q] [E] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 17 février 2026, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [Q] [E], par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024.
Par acte du 20 mars 2026, M. [S] [G] et Mme [O] [K] épouse [G] ont fait assigner en référé la SAS Soprema afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
M. [S] [G] et Mme [O] [K] épouse [G] ont repris le contenu de leur assignation.
La SAS Soprema n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— une ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024,
— des courriels de M. [Q] [E], des 11 novembre et 2 décembre 2025 et 16 mars 2026.
Il est constant que les époux [G] ont acquis une maison d’habitation dont les travaux d’étanchéité ont été confiés à la SARL Oval Etanchéité et que l’étanchéité de la maison présente des désordres.
Dans son courriel daté du 11 novembre 2025, M. [E] préconise l’appel en cause de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, fabricante des éléments ayant servi pour réaliser les travaux d’étanchéité litigieux, afin de poursuivre ses investigations de manière contradictoire.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS Soprema, et non la SAS Soprema Entreprises, est la fabricante des éléments précités.
Ainsi, M. [S] [G] et Mme [O] [K] épouse [G] justifie(nt) d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Soprema.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [S] [G] et Mme [O] [K] épouse [G], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS Soprema, les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [E], par ordonnance de référé initiale en date du 9 juillet 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Q] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [G] et Mme [O] [K] épouse [G],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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