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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDQ6
[O] [E], [J] [E]
C/
[N] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
M. [O] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Mme [J] [E]
née le 27 Mars 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
QUEBEC (CANADA)
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [N] [I]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Octobre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2022, la société civile immobilière (ci-après SCI) [E] a donné à bail à madame [N] [I] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 8]), 1er étage porte gauche, moyennant un loyer mensuel de 675 euros, avec une provision sur charges mensuelles de 45 euros.
Le 17 novembre 2023, le centre de gestion ACCERUS a envoyé un courrier à madame [N] [I] pour l’informer d’incidents de loyer et lui demander de se rapprocher du cabinet gérant l’appartement, le cabinet MTI IMMOBILIER, pris en location pour régulariser ces incidents, à défaut de quoi elle s’exposait à une procédure d’expulsion.
Le 06 décembre 2023 un protocole d’accord est intervenu entre les bailleurs, nouvellement indivision [O] [E] et [J] [E] (ci-après les consorts [E]), représentés par le cabinet MTI, et madame [N] [I], aux termes duquel cette dernière s’est engagée à leur verser la somme de 2.108,95 euros par échéances mensuelles de 100 euros, supplémentaires à son loyer courant.
Les loyers n’étant toujours pas intégralement payés, les consorts [E] ont fait à délivrer à madame [N] [I] le 09 octobre 2024 un commandement d’avoir à payer la somme de 4.698,53 euros, en principal, dans un délai de deux mois, sous peine de résiliation du bail en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ils ont également fait délivrer à madame [N] [I] le même jour un commandement pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire contenue dans le bail, et lui sommant d’adresser aux bailleurs dans le délai d’un mois une attestation de l’assureur ou de son représentant, d’une assurance en cours de validité garantissant des risques locatifs.
Le 10 juillet 2025, les consorts [E] ont fait assigner madame [N] [I] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail ;
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle à hauteur de 10.135,59 euros suivant décompte arrêté au 12 juin 2025 ;
— sa condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 777,03 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— sa condamnation à leur verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des deux parties pour être finalement retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, les consorts [E], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que malgré la signature d’un protocole d’accord, plusieurs prélèvements ont été rejetés et que la locataire a cessé de régler son loyer totalement à partir du mois de juillet 2024. Ils exposent qu’elle n’a depuis effectué qu’un virement à hauteur de 798,03 euros le 04 mars 2025.
Madame [N] [I], partie défenderesse régulièrement convoquée et présente à l’audience du 20 octobre 2025 donc contradictoirement avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, madame [N] [I], régulièrement avisée de la date de renvoi de l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I- Sur la recevabilité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir valablement signalé le commandement de payer en date du 09 octobre 2024 à la CCAPEX par voie électronique 11 octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, " A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. "
En l’espèce, l’assignation a été dénoncé au Préfet du département par voie électronique le 11 juillet 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution du bail diligentée à l’encontre de madame [N] [I] sera déclarée recevable.
II- Sur la résiliation du bail
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail souscrit entre les parties prévoit en titre VII. CLAUSE RESOLUTOIRE : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, DEUX MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux, et ce, conformément à la loi et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. La résiliation interviendra dans les mêmes conditions UN MOIS après un commandement demeuré sans effet à défaut d’assurance contre les risques locatifs ».
Les commandements de payer et celui d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance pour les risques locatifs, visant tous deux la clause résolutoire ont été signifiés à madame [N] [I] le 09 octobre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait au 09 décembre 2024 à minuit, et à cette date, le commandement demeurait infructueux ainsi qu’il ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024 et que le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
III- Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, madame [N] [I] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
IV- Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié, et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
Les consorts [E] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 777,03 euros, qui se ventile en la somme de 723,03 euros d’une part et celle de 54 euros d’autre part. Ils expliquent cette augmentation par l’indexation du loyer et des charges.
En conséquence, madame [N] [I] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation à hauteur de 777,03 euros en subissant les augmentations légales et ce à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
V- Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrance d’aucune contestation sérieuse.
Les consorts [E] produisent un décompte arrêté au 12 juin 2025 faisant état d’une dette d’un montant de 10.135,59 euros. Néanmoins, il apparaît nécessaire de déduire de cette dette les sommes de 148,30 euros correspondant au commandement de payer, qui n’ont pas trait au loyer et charges, et celles portées en double au débit au titre des règlements impayés pour le 30 décembre 2023 (843,59 euros), le 10 janvier 2024 (864,69 euros), et le 08 mars 2024 (714,71 euros). Les mois impayés de décembre 2023, janvier 2024 et mars 2024 ont en effet déjà été portés au débit sur le relevé fourni.
Dès lors, il convient de retenir une dette locative à hauteur de de 7.564,30 euros.
Par conséquence, madame [N] [I] sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 7.564,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 juin 2025.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [N] [I], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [N] [I] sera condamnée à payer la somme de 400 euros aux consorts [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par monsieur [O] [E] et par madame [J] [E] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit, et la résiliation du bail consenti à madame [N] [I] à la date du 10 décembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de madame [N] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 9], 1er étage porte gauche, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
CONDAMNONS madame [N] [I] à payer par provision à monsieur [O] [E] et à madame [J] [E] à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle de 777,03 euros ;
CONDAMNONS madame [N] [I] à payer par provision à monsieur [O] [E] et à madame [J] [E] la somme de 7.564,30 au titre de la dette locative arrêtée au 12 juin 2025 ;
CONDAMNONS madame [N] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS madame [N] [I] à monsieur [O] [E] et à madame [J] [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
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