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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONTQ
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[J] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [J] [K]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2015, la Société EMMAUS HABITAT a donné en location à Madame [J] [K] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 538,97 euros avec dépôt de garantie d’un même montant et 153,88 euros au titre des charges mensuelles.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la Société EMMAUS HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [J] [K] par exploit du 16 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Madame [J] [K] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [K] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 3 627,36 euros au titre de la dette locative, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [J] [K] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges et ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clés ;
— dire que les locataires devront laisser libres de tout meuble les locaux qui leur avaient été donnés à bail ;
— dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de la société EMMAUS HABITAT par toute personne de son choix, dans tel garde meubles également de son choix ;
— condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que tous les frais de mise en exécution, tels les frais d’expulsion, de la décision à venir ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle, la Société EMMAUS HABITAT, représentée par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance, et actualisant sa créance après augmentation de la dette à la somme de 9 885,30 euros, décompte arrêté au 15 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse. Elle s’oppose à tout délais de paiement au regard de l’importance de la dette et de la situation financière de la débitrice.
Madame [J] [K], comparante en personne, ne conteste pas le montant de la dette mais indique que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de payer plus de 300 euros par mois. Elle déclare avoir effectué un versement de 700 euros supplémentaire qui n’apparait pas dans le décompte. Elle souhaiterait rester dans le logement car elle a à sa charge ses trois petits enfants qui ont entre 17 et 21 ans. Elle indique être suivie par une assistante sociale pour ses différentes démarches.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
Madame [J] [K] a été autorisée à produire par l’intermédiaire d’une note en délibérée un justificatif du versement de 700 euros allégué, sous 3 semaines. A l’issue de ce délai, aucun justificatif n’a été versé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
— sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 17 avril 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 30 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 octobre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 11 décembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse de tous occupants de son chef. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 10 octobre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 6 322,08 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse ; que celui-ci s’élevait à la somme de 3 625,36 euros au 16 avril 2025, déduction faite des frais non justifiés, mois de janvier 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a continué d’augmenter pour atteindre le montant de 9 739,03 euros, terme du mois d’août 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif. Le paiement du loyer mensuel n’a donc pas été repris au jour de l’audience.
Il n’a pas été justifié du versement de la somme de 700 euros supplémentaire comme évoqué par Madame [J] [K] lors de l’audience.
En outre, aucun délai de paiement ne peut être accordé à Madame [J] [K] en ce qu’elle n’a pas repris le versement intégral du loyer courant et qu’il n’est pas justifié que sa situation financière lui permettrait de pouvoir régler la dette locative, à défaut de production de pièces permettant d’appuyer ses déclarations à l’audience.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [J] [K] à verser à la Société EMMAUS HABITAT, la somme de 9 739,03 euros, en derniers et quittances, au titre de l’arriéré locatif, terme d’août 2025 inclus.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 16 avril 2025 sur la somme de 3 625,36 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur les dépens
Madame [J] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 octobre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [K] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 11 décembre 2024 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 16 janvier 2015, pour un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 7] par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer La Société EMMAUS HABITAT la somme de 9 739,03 euros au titre de l’arriéré locatif, en denier et quittance, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur la somme de 3 625,36 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE La Société EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [J] [K] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés au [Adresse 1] à [Localité 7], et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à La Société EMMAUS HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 10 octobre 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 8] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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