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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 6 nov. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00758 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 06 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Laura NORBERT
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi en date du 29 décembre 1999, Madame [G] [L] [C] veuve [S] a consenti une donation-partage à Monsieur [K] [S] et Madame [T] [S] épouse [V], ses enfants, portant notamment sur la nue-propriété d’un bien sis à [Adresse 12], cadastré section BI n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6].
Madame [V] a fait connaître son intention de sortir de l’indivision dans laquelle elle se trouve sur ledit bien immobilier avec sa nièce Madame [M] [S]. En ce sens, Maître [U] [F], notaire, a adressé à cette dernière, le 18 juillet 2022, un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant de ce qu’un acquéreur avait été trouvé, pour un prix de 210.000 euros, et sollicitant qu’elle formalise une procuration pour permettre à Madame [V] de la représenter à l’acte de vente.
Suivant courrier manuscrit adressé par Madame [S] à Madame [V], non daté, celle-ci s’est engagée à effectuer les démarches nécessaires à l’établissement d’une procuration.
En l’absence de nouvelles de Madame [S], Madame [V] lui a adressé le 08 avril 2023 un courrier de relance, demeuré sans réponse.
Le 11 janvier 2024, Maître Nicolas MOREAU, conseil de Madame [V], a mis en demeure Madame [S] d’adresser la procuration sollicitée par le notaire afin d’être représentée à l’acte de vente, par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » doublée d’une lettre simple.
Suivant acte de commissaire de justice, le courrier de mise en demeure a été signifié à étude à Madame [S] le 06 mars 2024, après vérification de l’exactitude de son domicile.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2024, Madame [T] [S] épouse [V] a assigné Madame [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de partage judiciaire de l’indivision et de licitation du bien immobilier.
Madame [M] [S], régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 12 décembre 2024, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 06 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
Par jugement rendu le 03 avril 2025, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats et dit que Madame [V] devrait d’une part, produire toute pièce utile à prouver son intérêt à agir et notamment la qualité d’indivisaire de la défenderesse et, d’autre part, faire toutes observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, Madame [T] [S] épouse [V] sollicite du tribunal bien vouloir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [W] sur l’immeuble sis à [Adresse 11], cadastré BI N°[Cadastre 5] & BI N° [Cadastre 6] ;
— Désigner pour y procéder Maitre [U] [F], notaire à [Localité 10], avec faculté de délégation ;
— Ordonner la vente sur licitation, par le ministère du notaire désigné, du bien immobilier sis à [Adresse 11], cadastré BI N°[Cadastre 5] & BI N° [Cadastre 6] ;
— Fixer la mise à prix à 210.000 euros, avec faculté de baisse ;
— Condamner Madame [D] dite [M] [S] à payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [Y] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, elle indique produire les pièces utiles à établir la qualité d’indivisaire de sa nièce, défenderesse.
Au soutien de sa demande en partage judiciaire, elle expose, au visa des articles 815 et 840, se trouver dans une situation de blocage résultant tant de son impossibilité de demeurer dans l’indivision en cause que des vaines tentatives de partage et de vente amiables.
Au soutien de sa demande en licitation du bien indivis, elle fait valoir, au visa des articles 1686 du code civil et 1361 et suivants du code de procédure civile, l’impossibilité de partager le bien immobilier et l’existence d’un acquéreur potentiel, au prix de 210.000 euros dont elle sollicite qu’il constitue la mise à prix judiciairement ordonnée.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 04 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision
Sur la demande en partage judiciaire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 06 septembre 2024 par Madame [T] [V] mentionne tant le bien immobilier sis à [Adresse 11] et cadastré BI N°[Cadastre 5] et BI N° [Cadastre 6] objet de la demande, que ses intentions. L’assignation expose par ailleurs des démarches effectuées par la demanderesse auprès de la défenderesse, tant directement que par l’intermédiaire de son conseil ou d’un notaire pour parvenir à un partage amiable de l’indivision, avant l’introduction de la présente instance.
Par ailleurs, la recevabilité de la demande suppose que soit rapportée la preuve de la qualité d’indivisaire des parties. L’indivision existante entre Madame [T] [V] et Madame [D] dite [M] [S] résulte de liquidations successives de successions. Il ressort en effet des pièces produites que par acte authentique de donation-partage établi en date du 29 décembre 1999, Madame [L] [C] veuve [S] a fait donation à ses deux enfants de plusieurs biens de son patrimoine, dont le bien sis à [Adresse 12], cadastré section BI n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6]. Ainsi, Madame [T] [S] épouse [V] et son frère Monsieur [K] [S], donataires pour moitié, se sont trouvés coindivisaires de la nue-propriété de bien ; puis, au décès de leur mère survenu le [Date décès 2] 2003, coindivisaires en pleine propriété. Ensuite du décès de Monsieur [K] [S], survenu le [Date décès 4] 2003, son conjoint survivant Madame [X] [E] veuve [S] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession ; de sorte que sa fille et héritière Madame [D] dite [M] [S] s’est trouvée être coindivisaire de Madame [V] s’agissant de la nue-propriété du bien en cause. Madame [X] [E] veuve [S] étant décédée le [Date décès 3] 2016, Madame [D] dite [M] [S] est devenue coindivisaire en pleine propriété avec Madame [T] [V] sur le bien sis à [Adresse 11], cadastré section BI n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6].
Ainsi, le demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par lettre manuscrite en date du 16 mai 2022, Madame [D] [S] a donné pouvoir à sa tante Madame [T] [V] pour accomplir en son nom les actes nécessaires à l’entretien du bien, ainsi que les actes de disposition afférents. Elle a ensuite fait connaître son intention de procéder aux démarches utiles à l’accomplissement de la vente ; sans toutefois confirmer son intention de vendre au notaire qui l’a sollicitée en ce sens le 18 juillet 2022. Elle n’a pas davantage donné suite, ni au courrier de la demanderesse en date du 08 avril 2023, ni à la mise en demeure adressée par le conseil de cette dernière le 05 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée puis signifiée par acte extrajudiciaire du 06 mars 2024. Ainsi, par son inertie, Madame [D] dite [M] [S] oppose à la demanderesse un refus implicite de procéder au partage de l’indivision. Il apparaît dès lors que la demanderesse est bien fondée à solliciter le partage judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] [V] et Madame [D] dite [M] [S].
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage
En application des dispositions combinées des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, lorsque le tribunal ordonne le partage il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, lequel est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [T] [V] sollicite la désignation de Maître [U] [F], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage. Madame [D] dite [M] [S] est défaillante et aucune opposition à cette désignation ne résulte des courriers produits.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] [V] et de désigner Maître [U] [F], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage judiciaire de l’indivision en cause.
Sur la demande en licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 […] ».
Aux termes de l’article 1686 du code civil, « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. ».
En l’espèce, Madame [T] [V] sollicite la licitation du bien indivis sis à [Adresse 11], cadastré section BI n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6]. S’agissant d’un bien unique, le partage en nature entre les coindivisaires n’est pas envisageable. En outre, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur les modalités d’une vente amiable, la défenderesse faisant preuve d’inertie et d’un désintérêt certain pour le bien en cause.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la vente sur licitation du bien indivis et de commettre Maître [U] [F], notaire à [Localité 10], chargé des opérations de partage, pour établir le cahier des charges et procéder à la vente.
Les éléments produits permettent de fixer la mise à prix à la somme de 210.000 euros, prix auquel un acquéreur s’est d’ores et déjà dit intéressé. A défaut d’enchère à ce prix, une baisse de mise à prix du quart pourra intervenir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage, dont distraction au profit de Maître Nicolas MOREAU avocat au Barreau de Soissons.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, en dépit de la nature familiale du litige et en raison de son inertie, Madame [D] dite [M] [S] sera condamnée à verser à Madame [T] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [T] [S] épouse [V] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien sis à [Adresse 11], cadastré section BI n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [U] [F], notaire à [Localité 10], avec faculté de délégation ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,
ORDONNE la licitation du bien sis à [Adresse 11], cadastré section BI n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], sur la base de la mise à prix fixée à 210.000 euros (DEUX CENT DIX MILLE euros), avec faculté de baisse du quart ;
DESIGNE Maître [U] [F], notaire à [Localité 10], chargé du partage, pour procéder à la vente ;
DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;
CONFIE à Maître [U] [F], notaire à [Localité 10], le soin d’établir le cahier des charges fixant les conditions pour procéder à la vente sur licitation ;
DESIGNE Maître [U] [F], notaire à [Localité 10], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que la vente sera organisée selon les modalités des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [U] [F], notaire à [Localité 10], par les soins du greffe ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
ACCORDE à Maître Nicolas MOREAU, avocat au Barreau de Soissons, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] dite [M] [S] à verser à Madame [T] [S] épouse [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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