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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 23/13683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13683
N° Portalis 352J-W-B7H-C24G3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A785
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [S] [J] prise en la personne de Maître [O] [S], liquidateur judiciaire de la SARL MB BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie non représentée
S.A.R.L. MB BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie, non représentée
Décision du 10 Avril 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13683 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24G3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat établi sur la base d’un devis en date du 21 février 2023, M. [I] [V] a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société MD [U] des travaux d’extension et de rehaussement d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 5], en contrepartie de la somme de 122 418 € TTC.
La société April est intervenue en qualité de courtier pour la souscription de l’assurance décennale. Suivant l’attestation d’assurance du 21 février 2023, la société QBE Europe est l’assureur de la société MD [U].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, M. [I] [V] a mis en demeure la société MD [U] de livrer l’ensemble des matériaux et marchandises nécessaires à la finalisation du gros œuvre sous 15 jours et de terminer l’intégralité des travaux de gros œuvre sous 30 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 3 août 2023, M. [I] [V] a fait constater l’avancement des travaux.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2023, M. [I] [V] a notifié à la société MD [U] la résiliation unilatérale du contrat pour non-respect des délais d’exécution des travaux et a demandé le remboursement de la somme de 52.000 €.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 septembre et 2 et 13 octobre 2023, M. [I] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société MD [U] ;
— la société April ;
— la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société April,
aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MD [U].
Le 7 juin 2024, M. [I] [V] a déclaré une créance d’un montant de 62 272,92 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, M. [I] [V] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL [S] [J], prise en la personne de Me [O] [S] en qualité de liquidateur de la société MD [U], aux fins de régularisation de la procédure.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
« Constate le désistement d’instance et d’action de M. [I] [V] à l’égard de la société Avril et la société QBE Europe SA/NV ;
Déclare ce désistement parfait ;
Déclare l’instance éteinte entre M. [I] [V] et les société Avril et société QBE Europe SA/NV ;
Dit que l’instance se poursuit entre M. [I] [V] et la société MD [U] ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens de l’incident ; »
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 et signifiées le 28 janvier 2025 , aux termes desquelles M. [I] [V] demande au tribunal de :
« FIXER AU PASSIF de la société MD BATIMENT et au profit de Monsieur [V] les sommes de :
— 53.198,00 € au titre des restitutions suivant la résolution du contrat,
— 2.325,94 € au titre des pénalités de retard,
— 5.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral,
JUGER que la somme de 53.198,00 € portera intérêts à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023,
FIXER AU PASSIF de la société MD BATIMENT au profit de Monsieur [V] la somme de 1.748,98 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXER AU PASSIF de la société MD BATIMENT les entiers dépens, »
*
La société MD [U], bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La SELARL [S] [J], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de M. [I] [V]
M. [I] [V] a déclaré le 7 juin 2024 une créance d’un montant total de 62.272,92 € TTC au passif de la société MD [U], décomposé comme suit :
— la somme de 53.198 € au titre des restitutions par suite de la résolution pour les travaux payés et non livrés ;
— la somme de 2.325,94 € au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— la somme de 1.748,98 € au titre des dépens et frais irrépétibles.
*
Il résulte des articles 1103 et 1004 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, M. [I] [V] a confié à la société MD [U] l’exécution des travaux d’extension et de rehaussement d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 5] selon un intitulé « contrat de construction de maison individuelle », établi sur la base d’un devis n°555254 signé le 21 février 2023 entre les parties, en contrepartie de la somme de 122 418 € TTC.
A. Sur les conditions de la résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du code civil « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, les conditions particulières du contrat stipulent que :
— les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de quatre mois après la signature du contrat ;
— les travaux commenceront dans un délai d’un mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales ;
— les travaux seront exécutés dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, présenté pour la première fois le 13 juillet 2023, M. [I] [V] a mis en demeure la société MD [U] de livrer l’ensemble des matériaux et marchandises nécessaires à la finalisation du gros œuvre sous 15 jours et de terminer l’intégralité des travaux de gros œuvre sous 30 jours, sous peine de résiliation du contrat. Il ressort également de ce courrier que M. [I] [V] reconnaît que les travaux ont commencé le 4 mars 2023, par la réalisation des travaux d’excavation. Ce commencement est corroboré par les photos envoyées par la société MD [U] le 4 mars 2023.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 3 août 2023, M. [I] [V] a fait constater l’avancement des travaux, dont il ressort l’absence de mise hors d’air et hors d’eau du bâtiment, le non-achèvement par la société MD [U] des travaux de gros œuvre, seule la dalle béton en terrassement et les murs en parpaings du rez-de-chaussée étant réalisés. Dès lors que le délai d’exécution des travaux était de quatre mois, pour s’achever le 3 juillet 2023, que le 3 août 2023, il a été constaté l’absence de mise hors d’air et hors d’eau du bâtiment, l’inexécution revêt un caractère suffisamment grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2023, M. [I] [V], constatant l’absence d’avancée des travaux et de livraison des matériaux, a notifié à la société MD [U] la résiliation unilatérale du contrat.
Il résulte de ces éléments que le délai d’exécution des travaux de quatre mois, soit au plus tard le 4 juillet 2023, n’a pas été respecté, de sorte que la défaillance de la société MD [U] est caractérisée ; que la mise en demeure du 10 juillet 2023 mentionne l’inexécution et la sanction de la résiliation en vertu des articles 1224 et suivants du code civil ; que le constat de commissaire de justice du 3 août 2023 établit une inexécution suffisamment grave pour justifier une résiliation, le bâtiment étant hors d’eau et hors d’air au-delà du délai d’exécution des travaux ; que la mise en demeure est restée infructueuse dans le délai imparti ; que la résiliation a été notifiée le 30 août 2023.
En conséquent, les conditions de résiliation de l’article 1226 du code civil sont remplies.
B. Sur les conséquences de la résiliation
1. Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1229 du code civil « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, la résolution a pris effet le 30 août 2023, date de la première présentation du courrier de notification faite par M. [I] [V].
Les prestations échangées, à savoir, la réalisation des travaux et leur paiement, ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, de sorte que cette résolution constitue une résiliation.
En l’espèce, la société MD [U] a adressé à M. [I] [V] les factures suivantes :
— la facture n°55895 du 23 février 2023 d’un montant de 12.240 € TTC, correspondant à un « acompte situation 1 travaux à réaliser » ;
— le facture n°556876 du 7 mars 2023 d’un montant de 48.967,20 € TTC, correspondant à la « commande plancher polystyrène » ;
— la facture n°559059 du 28 avril 2023 d’un montant de 13.000,80 € TTC, correspondant à la « commande fournitures : plancher hourdis béton 1 niv, coffrets titan fenêtre ; divers commandes béton ferrailles big bag sable, commandes MO maçonnerie » ;
— la facture n°556877 du 23 mai 2023 d’un montant de 6.950,40 € TTC, correspondant à un « acompte main d’œuvre charpente »,
soit une facturation totale de 81.158,40 € TTC.
M. [I] [V] justifie du paiement de toutes ces factures par la production des extraits de son compte bancaire, dont le détail des opérations précise le numéro de la facture acquittée et l’adresse du chantier.
Par son courrier de résiliation du 30 août 2023, M. [I] [V] reconnaît que les travaux suivants, listés au devis n°555254, ont été exécutés :
— le terrassement + démolition, d’un montant de 2.400 € TTC ;
— les fondations filantes, d’un montant de 3.360 € TTC ;
— le vide sanitaire et la maçonnerie « d’aglo 20'20+50 plein », d’un montant de 3.600 € TTC ;
— la « dalle hourdis RDC Polystyrène », d’un montant de 6.480 € TTC ;
— la maçonnerie du rez-de-chaussée « d’agglos 20*20'50 creux », d’un montant de 7.020 € TTC ;
— les lintaux, le coffret tunnel et le seuil/appui, d’un montant de 2.100 € TTC ;
— l’escalier demi tournant béton et le mur parpaing, d’un montant de 3.000 € TTC,
soit des travaux exécutés d’un montant total de 27 960 € TTC.
Cette reconnaissance est corroborée par le constat de commissaire de justice daté du 3 août 2023 dont il résulte que la dalle béton et la maçonnerie du rez-de-chaussée ont été réalisées.
Autrement dit, il est suffisamment établit que M. [I] [V] n’a pas reçu de contrepartie au versement de la somme de 53 198,40 € TTC (81 158,40 – 27 960).
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de restitution de la société MD [U] à la somme de 53 198,40 €.
2. Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation « Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; ».
Aux termes de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. »
L’article 2-6 des conditions générales du contrat conclu entre les parties reprend cette pénalité de retard, fixé à « 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ». En l’espèce, le prix convenu est de 122.418 € TTC, soit une pénalité forfaitaire de 40,806 € / jour de retard.
Comme développé précédemment, les travaux ont commencé le 4 mars 2023 et devaient s’achever au plus tard le 4 juillet 2023. Le contrat a été résilié le 30 août 2023 pour non-respect des délais contractuels d’exécution des travaux. Entre la date d’achèvement contractuelle (4 juillet 2023) et la date de résiliation du contrat (30 août 2023), 57 jours se sont écoulés.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la société MD [U] la somme de 2 325,94 € (57*40,806) au titre des pénalités de retard.
3. Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que les pénalités prévues à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts.
M. [I] [V] soutient que l’inexécution de la société MD [U] lui a causé un préjudice moral en raison de l’état d’angoisse et d’anxiété ressenti et ce, eu égard à la naissance de son fils et à la nécessité de faire intervenir d’autres entreprises pour achever les travaux.
En l’espèce, l’inexécution de la société MD [U] a été établie, à savoir, la non-réalisation des travaux dans le délai contractuel.
M. [I] [V] rapporte la preuve de la naissance de son fils le 15 juillet 2023 et d’avoir alerté la société MD [U], par échanges de SMS datés du 29 juin 2023, de l’urgence de réaliser les travaux au vu du terme de la grossesse.
L’absence de réalisation des travaux dans le délai contractuel a donc causé un préjudice moral, distinct des pénalités de retard allouées.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une d’indemnité d’un montant de 2000 euros.
Par conséquent, la somme de 2 000 € sera fixée au passif de la société MD [U] au titre du préjudice moral.
C. Sur les intérêts
Aux termes de l’article L. 622-28 du code de commerce, relatif à la procédure de sauvegarde, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
[…] »
Aux termes de l’article L. 641-3 alinéa premier du code de commerce « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. »
1. Sur les intérêts de la restitution
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Aux termes de l’article 1352-7 du code civil « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En l’espèce, M. [I] [V] demande que le cours des intérêts de la créance de restitution prenne effet à la date de la mise en demeure du 10 juillet 2023. Toutefois, ce courrier ne comporte pas de demande relatif à la créance de restitution.
En revanche, il ressort du courrier du 30 août 2023 (AR du que M. [I] [V] a demandé la restitution du montant des travaux payés mais non réalisés, à hauteur de 52000 € de sorte que les intérêts courent à compter de cette date.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MD [U].
Par conséquent, les intérêts au taux légal de la créance de restitution 53 198,40 € sont dus pour la période comprise entre 30 août 2023 et le 23 mai 2024.
2. Sur les intérêts des pénalités de retard et du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, dès lors que le présent jugement intervient après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MD [U], il n’y a pas lieu de fixer la créance de la société MD [U] avec intérêts au taux légal.
En conclusion, il convient de fixer au passif de la société MD [U] les créances de M. [I] [V] :
— au titre de la restitution consécutive à la résiliation, à la somme de 53.198,40 €, avec intérêts au taux légal pour la période entre le 30 août 2023 et le 23 mai 2024 ;
— au titre des pénalités de retard, à la somme de 2.325,94 € ;
— au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 2.000 €.
II. Sur les demandes accessoires
Si les dépens et frais irrépétibles prennent naissance dans la présente décision, laquelle intervient postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il ne peut être prononcé, conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce de condamnation de ces chefs.
Dès lors, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles ne peuvent tendre qu’à la constatation d’une créance et à la fixation de son montant.
En l’espèce, il conviendra de fixer au passif de la procédure collective de la société MD [U] les dépens de la présente instance. Il sera également fixé au passif de la société MB [U] la créance de M. [V] d’un montant de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure collective de la société MD [U] les créances suivantes de Monsieur [I] [V] :
— au titre de la restitution consécutive à la résiliation, la somme de 53 198,40 €, avec intérêts au taux légal pour la période entre le 30 août 2023 et le 23 mai 2024 ;
— au titre des pénalités de retard, la somme de 2.325,94 € ;
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2.000 € ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] du surplus de ses demandes de fixation au passif ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société MD [U] les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective la créance de Monsieur [I] [V] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 avril 2026
La Greffière La Présidente
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