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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/11714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 058, S.A ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SVQ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à Me FABIAN
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me CHAIAHELOUDJOU
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 01 Juillet 1983 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-015918 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
S.A ERILIA,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé FABIAN de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 28 février 2019 la société ERILIA a donné à bail à M. [C] [T] et Mme [Z] [X] un appartement à usage d’habitation sis la résidence [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 375,14 euros.
Selon ordonnance de référé en date du 2 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment
— prononcé la résiliation du bail liant les parties
— ordonné l’expulsion de M. [C] [T] et Mme [Z] [X]
— condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [Z] [X] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 374,14 euros.
Cette décision a été signifiée le 30 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 10 octobre 2024 la société ERILIA a fait signifier à M. [C] [T] et Mme [Z] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2024 M. [C] [T] a fait convoquer la société ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 4 février 2025, M. [C] [T] a demandé à bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il a contesté la motivation retenue par le juge des contentieux de la protection et rappelé qu’un différend l’opposait à ses voisins (enfant autiste qui générait des nuisances) et fait valoir qu’il s’acquittait régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il a exposé sa situation et précisé qu’il entendait quitter les lieux mais dans ces conditions “normales”.
La société ERILIA s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a rappelé que l’expulsion avait été motivée par des faits particulièrement graves (agressions verbales et physiques) et fait valoir que le comportement inadapté et agressif de M. [C] [T] n’avait pas cessé. Elle a ajouté qu’elle avait proposé un relogement aux 2 familles en conflit, lesquelles l’avait rejeté.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A titre limnaire il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire ni d’en apprécier le bien fondé.
La situation de M. [C] [T] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est marié à Mme [Z] [X], ils sont respectivement âgés de 41 et 34 ans. Le couple a deux enfants à charge âgés de 14 et 8 ans. Il perçoit une APL (361,22 euros) versée directement à la société ERILIA, des allocations familiales (148,52 euros) et le RSA (996,92 euros).
Si l’indemnité d’occupation est réglée, il n’est justifié d’aucune recherche aux fins de relogement.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux.
M. [C] [T] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [C] [T] tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société ERILIA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [C] [T] de sa demande de délais ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens ;
Condamne M. [C] [T] à payer à la société ERILIA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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