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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 15 mai 2025, n° 21/08339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ATRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 21/08339 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4XO
N° MINUTE : 25/00072
AFFAIRE
[E] [P] épouse [M]
C/
[H] [M]
DEMANDEUR
Madame [E] [P] épouse [M]
Née le 28 Avril 1991 à COURBEVOIE (92400)
24 boulevard Aristide Briand
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
Né le 05 Août 1986 à ALGER (ALGÉRIE)
7 passage du Bureau
75011 PARIS
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors des débats et Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [P], de nationalité française, et Monsieur [H] [M], de nationalité algérienne, se sont mariés le 4 janvier 2014 devant l’officier d’Etat civil de Courbevoie (92), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant, [V] [M], né le 10 juillet 2016 à Neuilly sur Seine (92).
Par acte en date du 13 octobre 2021, [E] [P] épouse [M] a fait assigner Monsieur [H] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er mars 2022, à laquelle Madame [E] [P] épouse [M] était présente et assistée de son conseil.
Monsieur [H] [M], régulièrement cité à étude, a comparu mais n’a pas constitué avocat. Il n’a donc pas assisté à l’audience.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire, en date du 19 avril 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“Constatons que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable;
Constatons que l’épouse ne formule aucune demande de mesure provisoire concernant les époux;
Déboutons Madame [E] [P] épouse [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Rappelons que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun aux deux parents ;
Disons qu’à cet effet ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfants ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Fixons la résidence de l’enfant chez Madame [E] [P] épouse [M] ;
Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille [V] et, qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera un dimanche sur deux de 10h à 18h, y compris pendant les petites et les grandes vacances scolaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Déboutons Madame [E] [P] épouse [M] de sa demande tendant à voir excercer le droit de visite du père uniquement en sa présence ;
Disons que Monsieur [H] [M] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Réservons, sauf meilleur accord des parents, les droits d’hébergement du père ;
Fixons à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation d'[V], que devra régler Monsieur [H] [M] à Madame [E] [P] épouse [M], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamnons (…)”.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, et au défendeur par voie de commissaire de justice le 04 juillet 2024 (après modifications liées à l’écoulement d’un temps substantiel de deux ans sans bulletin de mise en état ni avancement du traitement du dossier) Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
« Partie préliminaire
JUGER que la juridiction française est applicable
JUGER que la loi française est applicable
I) PRONONCÉ DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Madame [P] et de Monsieur [M] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, soit pour altération du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M] en date du 4 janvier 2014, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout
acte prévu par la loi ;
A) LES EFFETS DU DIVORCE
1. ENTRE LES ÉPOUX
— Le nom
CONSTATER que Madame [P] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
14- La date des effets du divorce
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective (7 octobre 2017) en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— Les donations et avantages patrimoniaux
ORDONNER que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] aurait pu consentir à Monsieur [M];
les dommages et intérêtsCondamner Monsieur [M] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
— Les dépens
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
2. À L’ÉGARD D'[V] [M]
— L’exercice de l’autorité parentale
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [P], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
— La résidence et le droit de visite et d’hébergement
FIXER la résidence d'[V] [M] au domicile de Madame [P] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
— RESERVER le droit de visite de Monsieur [M] ;
— La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [P] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[V] en application de l’article 371-2 du code civil
ORDONNER que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1 er du mois pour lequel elle est due ou par la remise d’un chèque entre les mains du débiteur le 1 er du mois pour lequel elle est due ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025, et l’affaire mise en délibéré au 15 mai 2025 sur accord exprès de la demanderesse afin qu’il soit procédé sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [P] est de nationalité franco-algérienne et Monsieur [M] de nationalité algérienne. Le mariage a été célébré en France.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence des époux, où réside encore Madame [P], est située en France.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple réside en France, chez Madame [P]. Le juge français est donc compétent pour statuer sur demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son Art 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Madame [P], créancière, résidant en France.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
La loi française est donc applicable au vu des développements s’agissant de la demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce l’assignation a été délivrée sans mention du fondement du divorce. Le délai prévu par l’article 238 du code civil s’apprécie donc au jour de la présente décision.
Madame [P] a produit une déclaration de main courante du 11 octobre 2017 aux termes de laquelle elle déclare un abandon de domicile de son conjoint en date du 7 octobre 2017, précisant ne pas savoir où il se trouve. Elle déclarait ses revenus seule dès 2019.
Il est relevé en outre que Monsieur [M] avait été régulièrement cité à étude en 2022 à une adresse différente de Madame [P], à Paris, et avait comparu sans avocat, démontrant qu’il résidait alors déjà séparément de son épouse.
Il s’ensuit que les époux sont séparés depuis plus d’un an à ce jour.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas demandé de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à Madame [P] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et au regard des éléments précédemment relevés, il sera fait droit à la demande de fixation des effets au 7 octobre 2017 date de séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce Madame [P] expose avoir été harcelée par Monsieur [M] et avoir subi de sa part des violations de son droit à la vie privée en postant sur les réseaux sociaux des photos d’elle et en créant de faux comptes à connotation sexuelle à son nom.
Elle fonde ces accusations sur une plainte déposée par ses soins le 10 mai 2023 et une attestation d’une proche qui dit avoir été contactée à ce sujet par Monsieur [M] le 30 mai 2023. Ces éléments sont déclaratifs, tandis que les captures d’écran produites ne sont pas significatives (deux captures de photos « sexmodel.com » montrant une femme dénudée, en sous vetements, dont le visage n’est pas visible, en date du 30 mai 2023) et que l’échange avec « utilisateur instagram » ne peut être relié à Monsieur [M].
Il n’est produit aucun message, aucun journal d’appel de nature à démontrer un harcèlement ou la création de faux comptes au nom de Madame [P] sur ces sites.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués et en tout état de cause leur imputabilité à Monsieur [M]. Madame [P] sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant, doué de discernement ait demandé à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, si il avait été accordé à Monsieur [M] en 2022 au vu de sa présentation à l’audience une occasion d’investir réellement l’exercice en commun de l’autorité parentale vis-à-vis d'[V], Madame [P] établit par ses déclarations constantes (conclusions, plainte, mains courantes) et corroborées par une attestation de proche (mère d’un autre enfant de l’école) comme par les quelques échanges entre les parents que Monsieur [M] exerce son droit de visite de manière très espacés et ne s’investit pas particulièrement auprès de l’enfant. Il n’a pas constitué avocat pour faire connaître des demandes à cet égard dans le cadre de la présente procédure, et la signification des dernières conclusions en demande à sa dernière adresse connue a révélé que cette adresse n’était plus d’actualité, illustrant le peu de cas fait de la communication à l’autre parent des informations nécessaires à l’exercice en commun, dans l’intérêt de l’enfant, de l’autorité parentale.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, l’intérêt de l’enfant, au regard de l’absence de manifestation particulière du père, commande que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, la situation d'[V] étant inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il sera fait droit à la demande et fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, eu égard à ce qui précède et à l’absence de manifestation particulière du père, dans la présente procédure comme dans la vie de l’enfant au regard des éléments produits, ni ses intentions ni ses conditions d’accueil n’étant connues à ce jour, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] sera réservé, à charge pour lui de se manifester auprès de la mère et au besoin de saisir une juridiction s’il entend voir statuer différemment à l’avenir.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, pour fixer à 150 euros par mois la contribution du père à l’éducation et l’entretien, le juge de la mise en état avait retenu en 2022 un salaire de 1.928 euros pour Madame [P], outre une prime d’activité de 200 euros mensuels, et un loyer de 373 euros. Concernant Monsieur [M] la juridiction avait retenu le salaire de 1.100 euros mensuels évoqué par l’épouse, sans pièce justificative.
Madame [P] justifie de ce qu’elle perçoit désormais l’allocation de retour à l’emploi pour 1.324 euros mensuels.
Il n’est connu aucun autre changement dans les situations respectives.
Les besoins de l’enfant vont croissant avec l’âge.
Compte tenu des éléments nouveaux dans les ressources et charges des parties et les besoins de l’enfant, il convient ainsi de fixer à 200 euros mensuels la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, avec indexation d’usage.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [P].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière présente lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2022,
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [H] [M]
né le 5 août 1986 à Alger (Algérie)
et de Madame [E] [P]
née le 28 avril 1991 à Courbevoie (92)
mariés le 4 janvier 2014 à Courbevoie (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 octobre 2017, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Madame [P], la mère, exercera l’autorité parentale à l’égard d'[V],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 200 (DEUX CENTS EUROS) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [P], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 15 mai 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 15 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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