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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/06829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/06829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
[Adresse 3]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L HABITATION MODERNE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 568 501 415
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 3]
representée par Mme [V] [H], gestionnaire contentieux, munie d’une pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [T] [A]
demeurant [Adresse 5]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/06829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la [Adresse 3] a fait assigner Madame [T] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.407,04 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— elle a donné à bail à Madame [T] [A] le 29 octobre 2009 un logement et ses annexes situés [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] a ordonné l’expulsion de Madame [T] [A] suite à des impayés de loyers et charges ;
— un procès-verbal de constat d’abandon et de reprise a été délivré par Me [I], Commissaire de Justice à [Localité 1] le 28 juin 2022, ce procès-verbal ayant été signifié à Madame [T] [A] le 13 juillet 2022 ;
— lors du procès-verbal il s’est avéré que diverses dégradations ont été commises par la locataire dans le logement et un état des lieux de sortie a été effectué ;
— conformément aux dispositions de l’article 7 d) et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 elle est en droit de solliciter la condamnation de Madame [T] [A] au paiement des réparations faisant suite aux dégradations locatives, desquelles il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAEML HABITATION MODERNE, présente, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée le 21 mai 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, Madame [T] [A] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
La [Adresse 3] étant présente et Madame [T] [A] étant absente, bien que régulièrement avisée, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans raccord écrit du propriétaire.
Pour savoir s’il y a eu des dégradations ou pertes dues au locataire pendant la durée de la location, il convient de procéder à une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties, et, faute de pouvoir le réaliser dans ces conditions, il doit être établi par un commissaire de justice à la demande de la partie la plus diligente.
En l’espèce, la SAEML HABITATION MODERNE produit un état des lieux d’entrée réalisé le 22 octobre 2009 contradictoirement et amiablement entre les parties.
En ce qui concerne l’état des lieux de sortie du 25 octobre 2022, celui-ci a été réalisé unilatéralement par la SAEML [Adresse 7], sans l’intervention d’un commissaire de justice. En effet, il n’y a pas de signature du locataire. Cet état des lieux ne comporte, de surcroît, aucune photographie venant étayer les mentions y figurant.
S’il ne peut pas être reproché à la bailleresse de ne pas avoir pu réaliser un état des lieux de sortie contradictoire, Madame [T] [A] ayant abandonné les lieux et n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse ou ses coordonnées, l’absence de contradictoire aurait dû être compensée par le recours à un commissaire de justice.
Le procès-verbal de reprise suite à abandon réalisé par un commissaire de justice le 28 juin 2022, s’il contient bien des photographies, n’a pour seule vocation que de montrer les meubles se trouvant encore dans le logement, et ce, en raison de l’inventaire devant être dressé dans le cadre de telles mesures. Il ne s’agit pas d’un état des lieux de sortie, et ce, d’autant plus que n’y figure aucun élément sur l’état du logement pièce par pièce.
Ainsi, le constat des lieux produit aux débats et établi sans intervention d’un commissaire de justice, unilatéralement par le bailleur ne peut pas être opposé au locataire et n’a pas de valeur probante.
La SAEML HABITATION MODERNE qui ne produit que cette pièce échoue dans la preuve de l’existence de dégradations pouvant être imputées au locataire.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la [Adresse 3], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAEML [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAEML HABITATION MODERNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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