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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/06284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/06284 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR4T
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS (VENANT AUX DROITS DE SOGEMAC HABITAT), inscrite au RCS sous le N°582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 06 Novembre 2024
reçu au greffe le 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Baladine
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société SOGEMAC HABITAT aux droits de laquelle se trouve la société SEQENS a donné à bail à Madame [N] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3] par contrat du 22 août 2018, pour un loyer mensuel de 459,54 euros, outre une provision sur charges de 209,37 euros.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 17 novembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu,Condamné Madame [N] [M] à payer à la société SEQENS, la somme de 1.126,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de l’assignation,Autorisé Madame [N] [M] à s’acquitter de cette dette par 5 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 6ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [N] [M], et celle de tous occupants sera autorisée, sur simple demande du bailleur, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [N] [M] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [N] [M] à payer à la société SEQENS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 8 juillet 2024. L’ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la société SEQENS a fait délivrer à Madame [N] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2024, Madame [N] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [N] [M] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SEQENS demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SEQENS que la dette s’élève à 3.692,63 euros au 4 décembre 2024. La dette était pourtant de 1.646 ,84 euros au mois de juin 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [M] ne règle pas ses indemnités d’occupation alors même qu’elle admet, à l’audience, qu’elle rembourse ses crédits à la consommation pour l’achat de deux véhicules dont elle n’a pas l’utilité pour son rendre à son travail.
Madame [M] travaille et déclare un salaire mensuel d’environ 2.100 euros. Elle déclare ne pas être en mesure de réglé ses indemnités d’occupation depuis le départ de son concubin. Elle a la charge de ses deux enfants de 17 et 9 ans, pour lesquels une pension alimentaire est versée. Elle a déposé un dossier de surendettement et ne parait pas en capacité de prioriser ses dépenses.
Madame [N] [M] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [M].
La société SEQENS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [N] [M] sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 3] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la société SEQENS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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