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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOZ
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[G] [V], [S] [I] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEMONNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [V]
Mme [I] [Y]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, substitué par Maître Marc-Antoine PEREZ, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Madame [S] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 07 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat signé le 6 mars 2024, Madame [O] [F] a donné à bail pour une durée de trois années à Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y] un appartement [Adresse 11], Etage 2 situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 1242 euros révisable, et 100 euros de charges.
La société Action Logement services s’est portée caution en paiement des loyers suivant contrat dénommé « VISALE » au terme de la convention quinquennale du 2 décembre 2014, en date du 24 mars 2024. Dès lors la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouvait subrogée dans les droits du bailleur conformément à l’article 8 du contrat « Visale » en cas de défaillance en paiement du loyer.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dressait quittance subrogative le 27 août 2024 suite aux impayés locatifs de Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y].
Il était alors délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 pour la somme de 2 684 euros représentant les loyers et charges de juillet et août 2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES était une nouvelle fois actionnée en paiement des loyers et charges de mai 20214 et quittance subrogative était dressée le 9 mai 2025.
En l’absence de tout règlement dans le délai requis la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y] devant le tribunal Judiciaire de Versailles le 16 décembre 2024.
Il est demandé sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— La constatation de la résiliation du bail, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire,
— L’expulsion des locataires et de tous occupants, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— La fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— Le paiement de la somme de 5 368 euros due au titre des loyers et charges arriérés, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 sur la somme de 2 684 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— La somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’acte a été notifié à la préfecture par EXPLOC le 19 décembre 2024.
La CCAPEX a été saisie le 12 septembre 2024.
Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire du demandeur.
A l’audience du 7 juillet 2025, la requérante représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son assignation précisant que la dette s’élevait au mois de mai 2025 à la somme de 12 078 euros.
Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y] n’étaient ni présentes ni représentées et n’ont présenté aucun moyen de défense.
Lecture faite du diagnostic social et financier du 3 mars 2025 actant de l’absence de Madame [V] au rendez-vous fixé.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance des défenderesses par voie de commissaire de justice.
L’affaire peut alors valablement être évoquée.
— Sur la recevabilité
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014 et l’article 8 du contrat de cautionnement « Visale ».
La demande notifiée à la préfecture le 19 décembre 2024 formée par la requérante est recevable.
— Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 septembre 2024, la société Action Logement Services a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 684 euros.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de six semaines requis et le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 octobre 2024.
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution (article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Les locataires occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
La bailleresse sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs. Cette indemnité sera due à compter de la date de résiliation du bail.
Cette indemnité sera due au prorata-temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant.
— Sur les loyers et charges impayés
Vu l’article 1346 du code civil,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justifications en contrepartie :
— des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
— des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
— des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat.
Les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y] à payer à la société Action Logement services la somme de 5 368 euros au titre des loyers et charges avec les intérêts légaux à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 2 684 euros conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil et à compter de l’assignation pour le surplus, l’actualisation de la dette ne pouvant être faite en l’absence des défenderesses par respect du contradictoire.
— Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie qui succombe, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire soit la somme de 153,07 euros.
Il y a lieu de condamner le preneur, partie perdante, à verser la somme de 300 euros à la société Action Logement Service qui a dû engager des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 12] à [Localité 10] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 24 octobre 2024.
DIT qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement six semaines après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 368 euros au titre des loyers et charges avec les intérêts légaux à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 2 684 euros conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil et à compter de l’assignation pour le surplus.
DIT que les locataires demeurent redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y] à payer à la société Action Logement services une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges courantes à compter du 24 octobre 2024 ;
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 10 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la bailleresse pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs ;
DEBOUTE le bailleur du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [V] et Madame [S] [I] [Y] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire de 153,07 euros.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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