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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVEU
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVEU
N° de MINUTE : 25/02087
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEFENDEUR
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, Me Nadia SMAIL
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Affaire : N° RG 24/01662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVEU
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [G], salarié de la société [14] en qualité d’agent de service poids lourds, a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 juin 2021 décrit les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en train de décharger son camion chez le client.
Nature de l’accident : le salarié était positionné sur le haillon et était en train de tirer sur les sangles de maintien du camion lorsqu’il aurait perdu l’équilibre et serait tombé du haillon par terre.
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
Siège de la lésion : bras droit
Nature de la lésion : Douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2021 par le docteur [B] [J] du service des urgences de l’hôpital de [Localité 7], mentionne une « fracture fermée humérus droit hospitalisation en chirurgie ortho pour prise en charge. »
Par courrier en date du 5 juillet 2021, la [9] ([11]) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [G] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 6 juin 2023, M. [G] a demandé à la [11] de mettre en œuvre la procédure amiable de conciliation préalable à la saisine du tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de réponse, par requête reçue le 24 juillet 2024 au greffe, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, date à laquelle un calendrier a été fixé, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, M. [G], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par son employeur, la société [14] ;Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer ses préjudices ;Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la société [14] ;Ordonner le paiement d’une provision à titre d’indemnités d’un montant de 5000 euros ;Condamner la société [14] à lui verser la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris futurs et nécessaires à la présente procédure.
M. [G] fait valoir que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas rempli ses obligations de prévention et de sécurité. Il expose avoir chuté du hayon de son camion en tirant sur une sangle de maintien des chariots de linge qu’il était chargé de transporter, laquelle a cédée en raison de sa fixation défectueuse sur un rail en mauvaise état. Il soutient également avoir été affectée à une tâche qui n’entrait pas dans le cadre de ses fonctions habituelles et pour lesquelles il n’avait reçu aucune formation.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que les conditions de la faute inexcusable relatives à l’accident du travail du 12 juin 2021 de M. [G] ne sont pas établies ; En conséquence, débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement, si le tribunal devait retenir la faute inexcusable de la société [14], ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices de M. [G] ;Juger que seule la [11] devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée ;Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pris aucune mesure pour le préserver du risque auquel il était exposé. Elle ajoute que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’il est dès lors impossible de retenir une quelconque faute inexcusable à son égard. Elle expose que les déclarations de M. [G] sur les circonstances de l’accident ont varié au cours de la procédure et qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations. Elle ajoute avoir respecter son obligation de formation auprès de M. [G] sur le risque de chute en hauteur et sur l’importance de l’arrimage pour la charge et la décharge du camion et que l’accident est survenu en raison du non-respect des consignes de sécurité par M. [G]. Elle précise que le risque de chute en hauteur du hayon est identifié dans le document unique d’évaluation des risques ainsi que les mesures de préventions prévues.
La [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] et sur la demande d’expertise judiciaire et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
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Jugement du 20 OCTOBRE 2025
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont le salarié a été victime sont indéterminées.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 12 juin 2021, à 09H15, M. [G], a subi un accident du travail consistant en une chute de hauteur du hayon de son camion de livraison lui causant une fracture au bras droit.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [G] soutient que le dispositif matériel de rail devant maintenir les chariots par l’attache de sangles à l’origine de sa chute était en mauvais état.
L’employeur soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas établies en l’absence de témoin ou de tout autre élément de preuve susceptible de corroborer les allégations du salarié, lequel a, en outre, fait état de différentes versions sur les causes de son accident mettant d’abord en cause les sangles de maintien des chariots, puis les rails sur lesquels celles-ci sont fixées.
Dans la déclaration remplie par l’employeur, l’accident du travail est décrit comme suit : « Le salarié était positionné sur le haillon levé et était en train de tirer sur les sangles de maintien du camion lorsqu’il aurait perdu l’équilibre et serait tombé du haillon par terre ».
M. [G] a indiqué dans sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable adressée à la [11] que : « Alors que le camion était à quai et que je descendais pour serrer les sangles qui servaient à tenir le chariot contenant le linge sale, les sangles cédaient de sorte que je tombais d’environ 1m50 ».
Il précise, dans ses écritures, déposées à l’audience, « en effet, les rails du camion -…- sur lesquels doivent être accrochées les sangles étaient en mauvais état et ne permettaient pas aux sangles d’être maintenues ».
Le compte rendu de son hospitalisation du 12 juin 2021 au 14 juin 2021 indique « chute de 1 m d’un hayon de camion avec réception sur le bras droit ».
Dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité de M. [G] le médecin conseil, à la suite de son examen clinique de ce dernier le 8 septembre 2022, indique : « aux dires de l’assuré, le rail était défectueux, la sangle a lâché, chute en arrière sur le bras droit ».
Il résulte de ces différents éléments que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, M. [G] a fait état d’une version constante sur le déroulement des faits à savoir sa chute du hayon lors d’une opération de serrage des sangles de maintien des chariots de linge. Ainsi, les circonstances de l’accident sont suffisamment établies pour rechercher l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il convient cependant de retenir que la matérialité de la cause directe de l’accident telle qu’invoquée par l’assuré, soit la défectuosité des rails à partir desquelles les sangles auraient cédé, n’est pas établie au regard des éléments versés aux débats.
Sur la conscience du danger
Il ressort des éléments versés aux débats, dont l’extrait du document unique d’évaluation des risques produit par l’employeur, édité le 7 avril 2021, que la « chute du hayon » est identifié comme un risque professionnel à prévenir. Les moyens de prévention « existants » sont énumérés comme suit : « chaussure formation consignes » ; « appeler organisme » ; « test ».
Les risques concernant l’opération d’arrimage, et notamment, l’utilisation des sangles de maintien, n’apparaissent pas dans l’extrait transmis. Il s’agit toutefois d’une opération inhérente à l’activité des personnels en charge de la collecte et de la distribution des marchandises au sein de la société [14].
Il convient ainsi de considérer que l’hypothèse d’une mauvaise utilisation des sangles de maintien des chariots et l’utilisation du hayon du camion entraînent des risques pour la sécurité des salariés dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
Sur l’absence de mesure de prévention
M. [G] soutient qu’il a été affecté à des fonctions qui n’étaient pas les siennes, à savoir l’arrimage de marchandises, pour lesquelles il n’était ni formé, ni équipé de protections adéquates.
Selon le contrat de travail versé aux débats, M. [G] a été recruté par la société [14] à compter du 21 mai 2017 en contrat à durée déterminée et en dernier lieu pour une durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017 en qualité d’agent de service débutant avec pour mission « notamment d’assurer une tournée ». Le contrat indique l’existence d’une « période de professionnalisation » de 6 mois à compter de la date d’entrée au cours de laquelle le salarié sera « suivi par un tuteur […], dont le rôle sera de vous accueillir et de vous guider dans votre plan de formation » en relation avec son emploi.
Dans ses écritures la société [14] indique : « il était en charge d’assurer les livraisons de linge chez les clients, de procéder au chargement et déchargement des livraisons dans le véhicule et d’entretenir le bon état et la propreté du véhicule ».
L’employeur produit une attestation de formation du salarié du 27 octobre au 25 novembre 2016 : une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) « transport de marchandises » dont les buts indiqués sont ceux de « se perfectionner de la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité », « d’appliquer et de respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique ». Le programme de formation versé aux débats mentionne qu’à l’occasion de cette formation le salarié a été sensibilisé au « chargement, l’arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule ».
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. [G], celui-ci avait bien pour mission de charger et décharger son véhicule de livraison pour laquelle il a suivi plusieurs formations incluant notamment une sensibilisation à la sécurisation des chargements et déchargement et le risque de chute en hauteur.
M. [G] ne produit aucun élément de preuve ne nature à établir un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques.
En conséquence il sera débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [14], concernant son accident du travail du 12 juin 2021.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la demande de provision ou à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la caisse.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [G], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [S] [G] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [14] dans les suites de son accident du travail survenu le 12 juin 2021 ;
Déboute M. [S] [G] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la [10] ;
Rejette la demande de M. [S] [G] formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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