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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 janv. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5J
Le 27 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [S] [Y] né le 19 Juillet 1992 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [Y] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jonathan CARL, avocat de permanence;
MOTIFS
M. [S] [Y] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4] le 17 janvier 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient avait été admis à la suite de menaces hétéro-agressives envers des membres de sa famille. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], médecin généraliste du centre hospitalier de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patient psychotique en rupture de traitement et de suivi, agressivité et menace à domicile, absence de conscience des troubles.
Par décision en date du 20 janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [Y], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [Y] reconnaît que l’hospitalisation lui a été bénéfique mais sollicite désormais la levée de la mesure. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que c’est le même psychiatre qui a rédigé l’avis motivé et le certificat médical de 72 heures, et sollicite en conséquence la levée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
A l’inverse des certificats médicaux établis durant la période d’observation, ou de l’avis médical d’aptitude, la loi ne précise pas si l’auteur de l’avis motivé doit ou non être distinct de ceux intervenus au cours de l’admission et des premières 72 heures d’hospitalisation.
Dans ces conditions, le moyen invoqué à l’audience est infondé et doit donc être rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [T] que le patient présente toujours un émoussement des affects, avec une méfiance et une réticence psychotique à évoquer les circonstances de son hospitalisation. Il reste dans le déni massif de ses troubles du comportement à domicile et demande sa sortie définitive.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière ;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [Y] né le 19 Juillet 1992 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 27 Janvier 2025 à :
— M. [S] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Jonathan CARL, Conseil de [S] [Y]
Le Greffier
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