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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 mars 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 72A
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXPN
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mars 2026
Syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la EURL STE AGEI.
C/
,
[N], [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la EURL STE AGEI., dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [N], [C], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [N], [C] est propriétaire d’un appartement n°A09 Bâtiment A au sein de la, [Adresse 4] situé, [Adresse 7], [Localité 2], [Adresse 8].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10] situé, [Adresse 11], [Localité 3], [Adresse 8], agissant par la société STE AGEI, a fait délivrer à Madame, [N], [C] un commandement de payer en date du 28 octobre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10] situé, [Adresse 11] CASTANET, [Adresse 8], agissant par la société STE AGEI a fait assigner Madame, [N], [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025.
Après deux renvois, à l’audience du 27 janvier 2026, le tribunal a relevé d’office les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile eu égard à l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative malgré un montant de la demande inférieur à 5000€.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] situé, [Adresse 7], [Localité 4], [Adresse 12] – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Madame, [N], [C] à lui régler la somme de 2830,64€ avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024; de la condamner à lui verser également la somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du
28 octobre 2024 et de l’assignation.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à étude le 6 janvier 2025, Madame, [N], [C] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne ainsi la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000€ à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative), sauf dispense dûment justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence, aux circonstances de l’espèce ou à l’indisponibilité des conciliateurs de justice.
La demande initiale porte sur la somme au principal de 2830,64€, et doit être précédée d’une tentative de conciliation en justice.
Il n’est pas fait état par le demandeur d’une telle démarche de conciliation ou médiation préalable, ni d’un motif légitime de dispense.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] situé, [Adresse 7], [Localité 4], [Adresse 12], agissant par la société STE AGEI.
Sur les autres demandes :
La partie qui succombe, en l’espèce le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] situé, [Adresse 13], agissant par la société STE AGEI, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] situé, [Adresse 13], agissant par la société STE AGEI ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] situé, [Adresse 13], agissant par la société STE AGEI aux dépens ;
La greffière, Le juge,
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