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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 sept. 2025, n° 20/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/03780 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAP5
N° PARQUET : 20-394
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mai 2020
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5] (ALGERIE)
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/03780
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2020 par M. [G] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [X] notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2025,
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/03780
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [X], se disant né le 24 janvier 1964 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, [T] [W], née le 27 mai 1943 à Ammi-Moussa (Algérie), a été jugée française le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 mai 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il avait produit une copie de son acte de naissance, sur laquelle ne figurait pas une mention portant sur un élément substantiel (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [G] [X] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [G] [X], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [G] [X] produit une copie, délivrée le 19 janvier 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 24 janvier 1964 à [Localité 5], de [H], né le 14 janvier 1936 à [Localité 4], journalier et de [T] [W], née le 27 mai 1943 à [Localité 3], l’acte ayant été dressé le 26 janvier 1964 à 11 heures 10, par [K] [L], sur déclaration d'[D] [O], fonctionnaire à l’hôpital, demeurant à [Localité 5] (pièce n°38 du demandeur).
Le ministère public affirme que cet acte qui ne mentionne pas l’âge du déclarant, n’est pas conforme à l’article 57 du code civil alors applicable et ne peut recevoir force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 57 du code civil français, dans sa version issue de la loi du n° 55-1465 du 12 novembre 1955, l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. En ce sens, si l’âge du déclarant est une mention obligatoire au sens des dispositions précitées, il ne constitue pas une mention substantielle.
Comme l’indique à juste titre le demandeur, l’omission de cette mention ne saurait donc, à elle seule, priver l’acte de toute valeur probante.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l’acte de naissance de M. [G] [X] doit être tenu pour probant, de sorte qu’il est justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui le concerne.
Il ressort de l’acte de mariage de [T] [W] et de [H] [X] que ces derniers se sont unis en 1959, avant la naissance du demandeur (pièce n°16 du demandeur).
M. [G] [X] produit également l’acte de naissance de [T] [W] et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 novembre 2015, déclarant celle-ci française (pièces n°15 et 12 du demandeur).
Ainsi, né d’une mère française, M. [G] [X] est lui-même français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [G] [X], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [G] [X], né le 24 janvier 1964 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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