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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AH
N° RG 25/01172
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ZT
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
[E] [W] [L]
C/
S.C.I. MARLY II
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
à Me Florence MEZZARI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2024-016207 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 13 novembre 2024
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. MARLY II, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la presonne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 06 février 2022, la SCI MARLY II a donné à bail à M. [E] [W] [L] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 460 euros, outre 20 € de provisions pour charges, avec inventaire.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé puis signé le 13 février 2022 et un dépôt de garantie a été versé à hauteur de 920 euros.
Le locataire a notifié un congé par lettre recommandée du 10 mars 2023, l’avis de réception étant revenu “pli avisé et non réclamé” et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 16 avril 2023.
Le locataire a sollicité la restitution de son dépôt de garantie auprès du bailleur par mail en date du 22 mai 2023, en vain.
Un constat de carence a été rédigé le 20 décembre 2023 par le conciliateur de justice, saisi à l’initiative de M. [E] [W] [L], la bailleresse ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé le 20 décembre 2023.
M. [E] [W] [L] a fini par assigner son ancienne bailleresse, la SCI MARLY II, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de la voir condamner à payer les sommes de :
— 680 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie déduction faite du loyer et provisions sur charges du mois d’avril 2023 (230 € pour 15 jours de loyers et 10€ pour 15 jours de charges)
— 920 euros au titre de la majoration de retard prévue au contrat de location,
avec intérêts de retard à compter de la délivrance de l’assignation,
outre aux entiers dépens de l’instance, M. [E] [W] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
A l’audience du 27 mai 2025, M. [E] [W] [L], représenté par son conseil, se rapporte à son acte introductif d’instance, actualisant le montant de ses demandes à la somme de 1.794 euros(1610+184) pour prendre en compte la majoration de 10 % jusqu’au 16 mai 2025.
Convoquée par assignation remise à étude, la SCI MARLY II n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE ET LA DEMANDE DE MAJORATION POUR NON RESTITUTION
En application des articles 3, 22 et 25-6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal lorsqu’il s’agit d’un logement meublé.
En l’espèce, l’obligation de restituer le dépôt de garantie n’a pas été remplie et il est produit un état des lieux d’entrée contradictoire qui porte mention de quelques observations mais indique un logement en bon état général.
Est également produit un état des lieux de sortie du 16 avril 2023 contradictoire qui ne porte mention d’aucune observation particulier, étant indiqué “RAS”.
Ainsi, après comparaison, il n’apparait pas de désordres imputables au locataire.
M. [E] [W] [L] justifie avoir sollicité la restitution du montant du dépôt de garantie le 22 mai 2023, soit après le délai d’un mois prévu par les textes susvisés, avec relance les 31 mai 2023 puis 14 juin 2023.
La SCI MARLY II absente à la procédure n’apporte aucun élément pour justifier de la restitution de ce montant ou de causes justifiant l’absence de restitution, étant toutefois relevé qu’aux termes de son assignation, M. [E] [W] [L] reconnait ne pas avoir réglé le prorata du loyer et des charges du mois d’avril 2023.
Le logement ayant été restitué le 16 avril 2023, le locataire était donc redevable de la somme de 245,33 € au titre du loyer (460/30*16) et de 10,67 euros au titre de la provision pour charges, soit un total de 256 euros.
La SCI MARLY II sera donc condamnée à restituer à M. [E] [W] [L] la somme de 664 euros au titre du dépôt de garantie (920-256), et à lui verser la somme de 1150€ à titre de majoration du dépôt de garantie du 16 mai 2023 au 27 mai 2025 (46€x25 mois), le loyer étant de 460 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MARLY II, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, M. [E] [W] [L] bénéficiant de celle-ci.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI MARLY II à payer à M. [E] [W] [L] les sommes de :
— 664 euros en restitution du dépôt de garantie,
— 1150 euros à titre de majoration pour non restitution du dépôt de garantie,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE la SCI MARLY II aux dépens de l’instance qui seront recouvrées conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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