Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 janv. 2026, n° 25/08341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08341 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IN5
AFFAIRE : La société ZTE FRANCE / [L] [J] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ZTE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2024, la Cour de cassation a notamment condamné la société ZTE France à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2025, sur le fondement de cette décision, M. [J] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société ZTE France ouverts dans les livres de Citibank Europe Public Limited Company pour paiement de la somme globale de 688,67 euros.
Le 13 janvier 2025, il a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 11 février 2025, la société ZTE France a assigné M. [J] [K] devant le juge de l’exécution.
La société ZTE France sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et sa mainlevée, subsidiairement son cantonnement à la somme de 56,18 euros. Elle réclame en tout cas la condamnation de M. [J] [K] au paiement de dommages-intérêts de 3 000 euros et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
M. [J] [K], assigné à domicile élu, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 13 janvier 2025 tandis que la société ZTE France a saisi le juge de l’exécution par assignation 11 février 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettre recommandée avec accusé réception du 11 février 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société ZTE France est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation de l’acte de dénonciation
Conformément à l’article R. 211-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Aux termes de l’article R. 211-3 du même code, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité (…) 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées (…) ».
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de sa demande d’annulation, la société ZTE France soutient que l’acte de dénonciation du 13 janvier 2025 comporte la mention erronée de la juridiction du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-attribution.
Néanmoins, la demanderesse, qui invoque la nullité dudit acte, n’établit aucun grief causé par l’irrégularité alléguée, sa contestation ayant au surplus été régulièrement formée devant le juge de l’exécution compétent.
Par conséquent, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 ayant condamné la société ZTE France au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La demanderesse prétend avoir satisfait aux causes de la décision. Néanmoins, il est constant que le règlement n’est intervenu que le 26 novembre 2024. Par ailleurs, si la société ZTE France impute ce retard de paiement à la communication tardive par M. [J] [K] de ses coordonnées bancaires, la débitrice disposait également de moyens alternatifs de paiement pour exécuter spontanément sa condamnation, notamment par l’intermédiaire des conseils respectifs des parties.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
La demande de cantonnement sera en revanche accueillie à la somme de 331,84 euros, se décomposant de :
Intérêts du 4 septembre 2024 au 26 novembre 2024 : 56,18 eurosDroit proportionnel 128 (article A. 444-31) 3% : 1,69 euros Frais de dénonciation : 98,10 euros Frais de mainlevée quittance : 59,59 euros Coût de l’acte : 116,28 euros
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
En l’espèce, afin de recouvrer sa créance d’intérêts de 56,18 euros, le principal de 3 000 euros ayant été réglé, M. [J] [K] a fait le choix de procéder le 9 janvier 2025 à une saisie-attribution pour un montant global de 688,67 euros.
En s’abstenant de recourir à toute autre moyen davantage proportionné qui aurait permis le recouvrement de sa créance, le défendeur a commis une faute, à l’origine d’un préjudice matériel pour la société ZTE France qu’il y a lieu de réparer.
Les frais bancaires supplémentaires allégués et le préjudice moral n’étant pas établi, seul le préjudice tiré des frais de la saisie-attribution sera retenu à hauteur de 275,66 euros.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera accueillie dans cette limite.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [J] [K] sera condamné aux dépens.
Il sera alloué au demandeur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 13 janvier 2025 ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 331,84 euros,
Condamne M. [J] [K] à payer à la société ZTE France la somme de 275,66 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens ;
Condamne M. [J] [K] à payer à la société ZTE France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Intérêt à agir ·
- Provision ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Vente ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Siège social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Virement ·
- Mise en demeure ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Mineur ·
- Droit local
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Caducité
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Banque ·
- Règlement ·
- Incompétence ·
- Mise en état ·
- Etats membres ·
- Compétence des juridictions ·
- État
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Procédure simplifiée ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Dette
- Immeuble ·
- Santé ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Accessibilité ·
- Lot ·
- Majorité ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.