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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/05999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Mars 2025
à Me Julie TAXIL, Mr [W], [Y], [B] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05999 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P5L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P], [K], [D] [F] épouse [M]
née le 12 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W], [Y], [B] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Par requête en date du 1er juillet 2024, reçue au greffe le 17 juillet 2024, Madame [F] [P], [K], [D] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] [W], [Y], [B] au paiement d’une créance de 1.590 €, en principal.
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [F] [P], [K], [D], repérsentée par son conseil a maintenu sa demande.
Monsieur [X] [W], [Y], [B], comparaît en personne et soulève l’irrecevabilité de la requête fondée sur l’article 750-1 du code procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l’article 750-1 ancien du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce, Madame [F] [P], [K], [D] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Madame [F] [P], [K], [D] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique,
par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable et REJETTE la requête de Madame [F] [P], [K], [D].
CONDAMNE Madame [F] [P], [K], [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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