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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 20 mars 2025, n° 21/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02669 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YRTF
AFFAIRE :
Mme [L] [M] [R] (Me Anthony DUNAN)
C/
E.U.R.L. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ORGANISATION ET MANAGEMEN T DES ENTREPRISES CONSULTING (D.O.M. E. CONSULTING) (la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS)
S.A.R.L. BUREAU DE L’HABITAT FRANÇAIS 13 (Maître Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULON)Monsieur [S] [O]
Maître [K] [H]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [L] [M] [R]
née le 10 Février 1936 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [M] [R]
née le 10 Février 1936 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
E.U.R.L. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ORGANISATION ET MANAGEMEN T DES ENTREPRISES CONSULTING (D.O.M. E. CONSULTING)
immatriculé au RCS Toulon 823 627 625
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULON
S.A.R.L. BUREAU DE L’HABITAT FRANÇAIS 13
immatriculé au RCS Marseille 834 029 258
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULON
Monsieur [S] [O]
né le 03 Août 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Maître [K] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 décembre 2017, la société BUREAU DE L’HABITAT FRANÇAIS 13 (ci-après « BHF 13 ») commence son activité de traitement des charpentes, toiture, isolation thermique, traitement des tuiles, façades et murs, maçonnerie, électricité sur la commune d'[Localité 6].
Le 19 avril 2019, BHF 13 établit au profit de Madame [M] un bon de commande pour la pose et fourniture de « 98 m2 » d’hydrofuge de marque Sodiclean sur la toiture de la maison et du garage pour un prix unitaire de 40,90 € HT (soit un montant total de 4.410,00 € TTC, remisé à 3.920,00 € TTC).
Le 7 mai 2019, BHF 13 établit un bon de commande pour la pose et fourniture de « 10 m2 » de closoir de marque Sobat pour un prix unitaire de 440,45 € HT 4 (soit un montant total de 4.845,00 € TTC), à l’endroit de Mme [M]
Le 10 mai 2019, BHF 13 établit un bon de commande pour la pose et fourniture de « 15 m2 » de solins à bavettes pour un prix unitaire de 296,73 € HT (soit un montant total de 4.668 € TTC), à l’endroit de Mme [M]
Le 15 mai 2019, BHF 13 établit un bon de commande pour la pose et fourniture de « 240 m2 » d’un revêtement de façade de marque Thermacote pour un prix unitaire de 100,00 € HT (soit une montant total de 26.400,00 € TTC remisé à 19.440,00 € TTC), à l’endroit de Mme [M]
Par courrier du 25 août 2020, Me [P] met en demeure la société BHF 13 de régler la somme de 32.513,00 euros en remboursement des sommes versées par Mme [M] outre 10.000,00 euros au titre du préjudice moral.
Par acte du 31 août 2021, la société Dome Consulting, associée unique de BHF 13, décide la dissolution anticipée de cette dernière et sa mise en liquidation amiable. M. [O] est désigné liquidateur amiable.
Par jugement du 2 novembre 2021, le juge des tutelles place Mme [M] sous curatelle renforcée, sa fille, Mme [J] [M], étant désignée curatrice.
Par acte d’huissier du 5 mars 2021, Mme [M] donne assignation à BHF 13 et M. [O], pris en sa qualité de liquidateur amiable de BHF 13, d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 1 juillet 2021 le Tribunal de commerce de Marseille ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de BHF 13 et désigne Me [H] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2022, Mme [M] donne assignation à Dome Consulting d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’intervention forcée.
Par acte d’huissier du 3 juin 2022, puis du 13 septembre 2022, Mme [M] donne assignation à Me [H] d’avoir à comparaître à l’audience du 13-10-2022 devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’intervention forcée.
Par ordonnances des 13 octobre 2022 et 13 avril 2023, le juge de la mise en état a joint les procédures.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2023, au visa des articles L 242-1 du code de la consommation, L221-5 et -9, [L] [N] sollicite de voir :
“CONDAMNER la société DOME Consulting à payer à Mme [M] la somme de :
— 3.920,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 07-05-2019
— 4.845,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 10-05-2019
— 4.668,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 15-05-2019
— 19.440,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 31-05-2019
À titre subsidiaire
CONDAMNER la société DOME Consulting à payer à Mme [M] la somme de 32.873,00 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25-08-2020 ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société DOME Consulting à payer à Mme [M] la somme de 10.000,00 € en
réparation du préjudice moral ;
MAINTENIR l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DOME Consulting à payer à Mme [M] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DOME Consulting à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
CONDAMNER la société DOME Consulting aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony
Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit “
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] affirme que :
L’effectivité de la TUP n’est pas subordonnée à la radiation de la société et la TUP est antérieure au jugement de liquidation judiciaire,Le contrat est nul du fait de l’absence de formulaire de rétractation,
Le consentement a été extorqué par dol, le commercial ayant fait croire à Madame [M] que les travaux étaient urgents du fait d’infiltrations, Le contrat est nul du fait de l’état de faiblesse dans lequel la cocontractante se trouvait, Les bons de commande n’ont pas de contrepartie réelle, les travaux n’ayant pas été exécutés, Une forte pression morale a été exercée sur elle du fait de pratiques commerciales agressives, Le délai de rétractation de 14 jours et de 7 jours n’ont pas été respectés, Elle subit un préjudice moral,
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, au visa des articles, l’EURL DEVELOPPEMENT ORGANISATION ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES CONSULTING conclut au débouté au visa des L. 641-9 du Code de commerce
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que la transmission universelle de patrimoine a été interrompue par l’ouverture d’une liquidation judiciaire de sorte que les demandes de Madame [M] ne sont pas opposables à DOME CONSULTING, qui n’a pas fait l’objet d’une radiation.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société DOME CONSULTING :
Mme [M] a assigné DOME Consulting en intervention forcée au visa, notamment, de l’article 1844-5 al. 3 et 4 du code civil au motif que le patrimoine de la société BHF 13 a, par suite de l’assemblée générale extraordinire du 31-08-2020, été transmis de manière universelle à la société DOME Consulting.
L’article 1844-5 al. 3 et 4 du code civil dispose que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »
En l’espèce, par acte du 31 août 2020, l’associé unique de BHF 13 (DOME Consulting) décide sa dissolution anticipée. Aussi, le procès-verbal de cette AGE est publié dans un journal d’annonces légales (Régional (Le) – Hebdo du Pays Salonnais n° 13167) le 23 septembre 2020. Ainsi, en application de l’article 1844-5 al. 3 et 4 du code civil, la transmission universelle du patrimoine de BHF 13 vers DOME Consulting est effectif 30 jours après, soit le 24 octobre 2020.
DOME Consulting soutient que la transmission universelle de patrimoine de BHF13 n’a pas eu lieu aux motifs, d’une part, que BHF 13 n’a pas été radiée et, d’autre part, que la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de BHF 13 a eu pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre d’une transmission universelle de patrimoine.
L’article 1844-5 ne subordonne pas l’effectivité de la transmission universelle de patrimoine à la radiation de la société faisant l’objet de cette transmission.
Aux termes de l’article L641-9 du code du commerce : “I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur”.
En l’espèce la TUP qui a lieu le 31 août 2020 est antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 1er juillet 2021.
Dès lors les prétentions de Madame [N] à l’égard de DOME CONSULTING sont recevables.
Sur la nullité du contrat :
Pour défaut du formulaire de rétractation :
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation : « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En vertu de l’article L221-5 du même code, “préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat”.
L’article L221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Lorsque le consommateur n’a pas droit de rétractation conformément à l’article L 221-28 du même code, il doit en être informé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte des bons de commande délivrés par la société BHF à [L] [N] que ces derniers sont accompagnés de conditions générales mentionnant expressément les conditions du droit de rétractation sur le fondement de l’article L 221-18 du code de la consommation et comporte un formulaire détachable intitulé « Annulation de commande : Code de la consommation, article L 221-18 à L 221-28 ». Dès lors, c’est de manière erronée que [L] [N] affirme que le contrat est nul faute de formulaire de rétractation.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur le dol :
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
[L] [N] affirme que le commercial de BHF 13, qu’elle connaissait de vue, a menti en lui faisant croire que les travaux étaient urgents en raison du risque d’infiltrations.
Toutefois, ses déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément, elle en sera déboutée.
Sur l’abus de faiblesse :
L’article L. 132-13 du Code de la consommation dispose que « le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet ».
L’abus de faiblesse est défini aux termes des articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation. A ce titre, « est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. »
[L] [N] était âgée de 80 ans au moment de la signature des bons de commande. Elle a depuis été placée sous curatelle renforcée en date du 2 novembre 2020. Il résulte du certificat médical circonstancié établi le 14 mars 2020 que cette dernière présente une détérioration modérée des fonctions cognitives avec un terrain médical somatique fragilisé. Le médecin conclut qu’elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts tant patrimoniaux que personnels.
Dès lors, bien que le certificat médical soit postérieur à la conclusion des bons de commande, il est incontestable que la détérioration des facultés cognitives de [L] [N] était entamée au moment de la souscription des travaux, peu de temps avant. Ainsi tant au regard de son âge, que de cette détérioration cognitive, laquelle était visible, tel que cela résulte de l’attestation versée aux débats, elle se trouvait dans un état de faiblesse, ne lui permettant pas d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait, ce que ne pouvait valablement ignorer le commercial s’étant présenté à son domicile à plusieurs reprises, et ce d’autant moins que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ou pas réalisés du tout.
En conséquence, les bons de commandes souscrits sont nuls.
Sur les conséquences de la nullité
Les parties seront remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription des bons de commande. Dès lors, la société DOME CONSULTING sera condamnée à restituer à Madame [N] les sommes versées, assorties du taux d’intérêt légal à compter du présent jugement :
— 3.920,00 € au titre du bon de commande du 19-04-2019,
— 4.845,00 € au titre du bon de commande du 07-05-2019,
— 4.668,00 € au titre du bon de commande du 10-05-2019,
— 19.440,00 € au titre du bon de commande du 15-05-2019,
Sur le préjudice moral :
Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, du fait de l’abus de faiblesse, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société DOME CONSULTING aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Anthony DUNAN recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner DOME CONSULTING à verser à [L] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
RECOIT les prétentions de [L] [N] à l’égard de la société DOME CONSULTING ;
PRONONCE la nullité des bons de commandes suivants du 19-04-2019, du 07-05-2019, du 10-05-2019, du 15-05-2019 concluent entre la société BHF13 et [L] [N] ;
CONDAMNE la société DOME CONSULTING à verser à [L] [N] les sommes de :
— 3.920,00 €
— 4.845,00 €
— 4.668,00 €
— 19.440,00 €
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société DOME CONSULTING aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Anthony DUNAN de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société DOME CONSULTING à verser à [L] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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