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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02472 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZZ3
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 26 Novembre 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. VB2C
(RCS de [Localité 18] n° 819 259 888), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [A] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier à [Localité 14].
Après leurs décès, leurs enfants ont décidé de vendre ledit ensemble, mais en deux lots distincts, à savoir :
— un immeuble à usage de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 12] (cadastré section F n°[Cadastre 8] et [Cadastre 1]) ;
— un bâtiment de servitude situé [Adresse 3] à [Localité 12] (cadastré section F n°[Cadastre 10] et [Cadastre 2]).
Le 2 août 2011, les consorts [A] ont vendu à Madame [I] [T] un immeuble à usage de commerce situé [Adresse 5] cadastré section F n°[Cadastre 8] et [Cadastre 1].
Puis le 16 mars 2016, Madame [I] [T] et Monsieur [K] [F] ont créé la SCI VB2C, cette dernière devenant propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] à DESCARTES.
Suivant notarié du 2 août 2011, Monsieur [X] [U] et Madame [G] [E] ont acquis un bâtiment de servitude situé [Adresse 3] consistant en deux pièces, cellier, grenier, deux garages, cour intérieure et jardinet cadastrés section F n°[Cadastre 10] et [Cadastre 2].
L’acte de vente de Monsieur [U] comporte le paragraphe “Constitution de servitudes” suivant :
“d’un commun accord entre les parties, il est constitué des servitudes suivantes, au bénéfice des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 10] et [Cadastre 2], objet des présentes, et grevant les parcelles cadastrées F n° [Cadastre 8] 1a 48 ca, ou n°[Cadastre 1] susvisé selon ce qui sera indiqué ci-après, appartenant aux vendeurs :
1°) les deux portes donnant accès à la cour cadastrée section F n°[Cadastre 10] située au rez-de-chaussée de l’immeuble bâti [Adresse 4], cadastrée section F n°[Cadastre 1] devront être condamnés par un remplissage en maçonnerie, dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes.
Ces travaux devront être faits à la diligence des propriétaires du bâtiment cadastré section F n°[Cadastre 8] (Consorts [A] ou ayants cause).
Observation faite que l’enduit extérieur devra être effectuée dans la teinte et le grain le plus approchant de l’enduit existant.
2°) la porte de la cave sise au n°[Cadastre 8] de la section F, donnant sur la cour sise aux [Cadastre 10] de la même section, devra être condamnée dans les mêmes termes et conditions que ceux ci-dessus indiqués.
3°) la porte permettant l’accès entre l’immeuble cadastré section F n°[Cadastre 1] et l’immeuble Fn°[Cadastre 2] devra être condamnée, à l’aplomb du F n°[Cadastre 1], suivant les termes et conditions que ceux ci-dessus indiqués.
4°) les deux fenêtres de l’immeuble cadastré section F n°[Cadastre 8] donnant sur la cour seront aménagées de telle manière que la parcelle cadastrée section Fn°[Cadastre 10] ne soit pas grevée d’une servitude de vue, mais simplement d’une servitude de jour.
En conséquence, ces fenêtres seront obstruées par des pavés de verre translucide mais non transparent, sur châssis dormants, de telle manière que la lumière pénètre dans l’immeuble bâti (n°[Cadastre 8] de la section F) mais qu’en aucune manière il ne soit possible de voir dans la cour cadastrée section F n°[Cadastre 10].
5°) la porte donnant accès au grenier du bâtiment cadastré F n°[Cadastre 8], par la cour sise section F n°[Cadastre 10], sera condamnée suivant les mêmes conditions et délais que ceux indiqués aux 1°) et 2°) ci-dessus….”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2018, Monsieur [X] [U] a demandé à la SCI VB2C d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité de la façade nord, au respect des servitudes et à la délimitation de la façade côté rue.
Le 23 juin 2018, les parties se sont entretenues avec un conciliateur de justice.
La SCI VB2C a exprimé son souhait de déterminer la limite entre les deux propriétés.
Le 26 février 2019, une réunion contradictoire a été organisée par Monsieur [W] [M], géomètre-expert, aux fins de rédaction d’un procès-verbal de reconnaissance de limites de propriété.
Monsieur [X] [U] a refusé de signer le procès-verbal de reconnaissance de limites de propriété. Le 18 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte en date du 21 janvier 2021, Monsieur [X] [U] a saisi en référé le Président du Tribunal Judiciaire de TOURS afn d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, Monsieur [S] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire puis Monsieur [N] [J] a finalement été désigné par décision 31 mars 2022.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
Par acte en date du 9 juin 2023, Monsieur [X] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SCI VB 2C au visa des articles 1103,1244, 544 et 681 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1244 du Code civil,
Vu les articles 544 et 681 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [X] [J] du 13 octobre 2022,
RECEVOIR les écritures de Monsieur [X] [U] et les déclarer bien fondées,
DECLARER que la responsabilité de la SCI VB2C en raison des désordres dénoncés est pleinement engagée,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la SCI VB2C en raison de sa responsabilité sur le fondement de la ruine du bâtiment,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SCI VB2C en raison de sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
CONDAMNER la SCI VB2C à verser la somme de 14.800 € à Monsieur [X] [U] au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SCI VB2C à verser la somme de 5.000 € à Monsieur [X] [U] au titre de la réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER la SCI VB2C de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre le requérant,
CONDAMNER la SCI VB2C à verser la somme de 8.000 € à Monsieur [X] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les dépens liés à l’expertise judiciaire, tels que rappelés dans l’Ordonnance de taxe, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI VB 2C demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1244 du Code civil,
Vu notamment l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 466 du Code civil,
Vu l’adage suivant lequel “Nul ne peut invoquer ses propres turpitudes”,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
DECLARER que la SCI VB2C a fait procéder aux travaux de couverture charpente en octobre 2023 (toiture, gouttières, dépose de la cheminée) et payé la facture de 3.897,78 euros de la société CORNET, et qu’à ce titre Monsieur [U] est irrecevable et en tout état de cause infondé à solliciter une indemnité de reprise pour des travaux déjà réalisés,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à retirer d’une part le panneau translucide de la pergola au-dessus de la courette, et d’autre part le claustra pour le remettre à sa place d’origine, de l’autre côté du mur, ces deux éléments étant construit sur la parcelle cadastrée Commune de [Localité 14], section F n° [Cadastre 10], le tout dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
HOMOLOGUER le procès-verbal de reconnaissance de limites du 26 février 2019 avec le plan annexé, dressé par Monsieur [W] [M] de la société de géomètres experts AGEA (pièce 10),
En conséquence,
DONNER [Localité 15] EXECUTOIRE audit procès-verbal de reconnaissance de limites des parcelles cadastrées lieudit [Adresse 16] à [Localité 14], section F, n°[Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 2],
Ordonner la publication aux services de la publicité foncière du jugement à intervenir,
Subsidiairement en tout état de cause, à défaut d‘homologation, ordonner aux parties d’avoir à signer ledit procès -verbal dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 300€ par jour de retard,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer les frais en lien avec l’établissement du procès-verbal de reconnaissance de limites du 26 février 2019 et du procès-verbal de carence du 18 octobre 2019, ainsi que les frais de publication au service de la publicité foncière,
en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [U] à rembourser à la SCI VB2C la somme de 759,72 euros qu’elle a versé à ce titre,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer à la SCI VB2C la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la présente juridiction estimait que le crépi de la cour intérieure devait être refait,
Autoriser la SCI VB2C à désigner l’entreprise de son choix ou à intervenir elle-même pour procéder au ravalement de la façade de leur bâtiment donnant sur la cour intérieure de l’immeuble appartenant à Monsieur [U],
Déclarer que les travaux de ravalement seront à la charge de la SCI VB2C,
Déclarer que les travaux seront effectués dans le délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
Autoriser dès lors la SCI VB2C à exercer une servitude de tour d’échelle sur les murs nécessitant la réalisation des travaux de ravalement de façade durant trois semaines,
Autoriser toute entreprise mandatée par la SCI VB2C et/ ou la SCI VB2C à pénétrer sur le fonds appartenant à Monsieur [U] durant ce laps de temps, et en conséquence ordonner à Monsieur [U] de laisser pénétrer l’entreprise de bâtiment et/ou la SCI VB2C à compter du jour du début des travaux qui lui sera notifiée, et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard,
Déclarer que la SCI VB2C avisera Monsieur [U] de la période d’intervention pour la réalisation des travaux un mois avant, par lettre recommandée avec avis de réception,
Ordonner à Monsieur [U] de débarrasser l’abord des murs de tout encombrant de toute nature au jour du début des travaux qui lui sera notifié, et de couper sur 5 cm la poutre de la Pergola à proximité du mur, comme indiqué par l’expert judiciaire (page 29 du rapport d‘expertise du 22 septembre 2022).
De façon infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans ne devait pas accorder un tour d’échelle, il lui plaira alors de limiter l’indemnité pour la réfection du crépi à la somme de 2.000 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer à la SCI VB2C la somme de 5.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du référé et de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes reconventionnelles de la SCI VB2C et écarter toutes les demandes de Monsieur [U], mais au contraire DECLARER n’y avoir lieu à exécution provisoire si la juridiction de céans devait faire droits à tout ou partie des demandes de Monsieur [U].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 . L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [U] sollicite à titre principal sur le fondement de l’article 1244 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la condamnation de la SCI VB2C à lui verser la somme de 14800€ au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [U] se prévaut d’un délitement du crépi de la façade côté cour intérieure de l’immeuble mitoyen de la SCI VB2C et de la présence de débris de tuiles au sol.
L’expert judiciaire, Monsieur [J] a constaté que l’enduit de la façade Nord et du pignon Est de la propriété de la SCI VB2C est extrêmement dégradé et que par endroits, il a complètement disparu et qu’ à d’autres endroits, il n’est plus adhérent au support.
Ainsi l’expert note que l’état des murs de la SCI VB2C entraîne la chute du parement dégradé, de sorte qu’il y a ruine du bâtiment du fait d’un défaut d’entretien. La responsabilité pour ruine de l’immeuble appartenant à la SCI VB2C doit donc être retenue.
L’expert a préconisé et fait chiffer par la SARL [B] le coût du ravalement de la façade qui ressort à la somme de 8356€.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la SCI VB2C de faire procéder à la réfection du crépi du mur de la cour intérieure et ce dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et au delà sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Pour se faire,il convient d’autoriser toute entreprise mandatée par la SCI VB2C à pénétrer sur le fonds de Monsieur [U] qui sera avisé par lettre recommandé de la date de réalisation des travaux un mois avant leur commencement.
Monsieur [J] a noté que le risque d’accident lié à la chute d’un morceau d’enduit est faible et limité à l’aplomb de la façade, de sorte que le tribunal trouve en la cause les éléments pour évaluer la trouble de jouissance subi par Monsieur [U] à la somme de 1000€.
En ce qui concerne la toiture, il ressort de la facture de la SARL Cornet en date du 6 octobre 2023, que la SCI VB2C a fait procéder à une reprise de la couverture et de la zinguerie et que la cheminée existante a été déposée.
La responsabilité de la SCI VB2C ne peut donc plus être engagée au titre des dommages causés par les désordres résultant de la vétusté de la toiture et des gouttières.
Il convient par ailleurs de relever que concernant l’écoulement des eaux pluviales dans la cour, l’expert judiciaire a noté en page 21 de son rapport que ce fait correspond à l’état des lieux antérieur à la vente.
Par conséquent, Monsieur [U] ne peut pas invoquer un quelconque préjudice dès lors que l’expert a constaté l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales qui résulte de l’état des lieux antérieur à la vente.
Monsieur [U] soutient que la SCI VB2C n’a pas respecté la constitution de servitudes prévues dans son acte notarié d’acquisition du 2 août 2011 et qui sont relatives au bouchage de portes et à la mise en place de pavés de verre translucide mais non transparent sur chassis dormant.
L’expert a constaté que les deux portes donnant accès à la cour cadastrée section Fn°[Cadastre 10] et situées au rez-de-chaussée de l’immeuble cadastré section F n°[Cadastre 1] ont été rebouchées avec des parpaings qui ont été laissés à l’état brut, non enduits et positionnés à l’aplomb de la paroi.
Par contre, les deux fenêtres sur l’immeuble cadastré section F n°[Cadastre 8] donnant sur la cour ont bien été bouchées à l’aide de pavés de verre sur chassis dormants laissant passer la lumière mais obstruant la vue.
La porte donnant accès au grenier du bâtiment cadastré section F n°[Cadastre 8] a été également bouchée par des parpaings laissés à l’état brut, non enduits, positionnés à l’aplomb de la paroi et ce, sans laisser de déport pour l’application de l’enduit.
La porte permettant l’accès entre l’immeuble cadastré section F n°[Cadastre 1] et F n°[Cadastre 2] a été cloisonnée à l’aide de plaques de plâtre.
Ainsi la SCI VB2C n’a pas respecté complètement les servitudes énoncées de manière similaires dans les actes notariés du 2 août 2011, c’est à dire la convention lui faisant obligation de procéder à un remplissage en maçonnerie dans un délai de deux mois et ce avec un enduit dans la teinte et le grain approchant de l’enduit existant.
La présence de parpaing laissés à l’état brut génère un préjudice de vue pour Monsieur [U] qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 500€.
Monsieur [U] invoque un empiètement de l’enduit de la façade côté rue lors du ravalement effectué par la SCI VB2C.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’extrait du plan cadastral joint à l’acte de vente mentionne une distance de 16,60m entre la pointe Sud de la parcelle [Cadastre 8] (point H) et la limite des propriétés SCI VB2C et [U].
Sur le plan du cabinet de géomètres AGEA, sont portées les coordonnées du point H et celles du point J (angle de la façade renovée de la SCI VB2C). La distance entre ces deux ponts calcuée à partir des coordonnées est de 16,76m.
Il est donc établi que le ravalement de la façade empiète de 16 cm sur le fonds [U].
L’expert précise que l’entreprise a logiquement arrêté le ravalement au droit de l’encadrement en pierre de tuffeau de la porte de la remise de Monsieur [U] et ce dans un souci d’esthétique de l’ensemble de la façade.
L’expert note que Monsieur [U] ne subit aucun préjudice du fait du débord du ravalement.
Il convient de noter que Monsieur [U] ne sollicite pas l’enlèvement du ravalement et en l’absence d’existence d’un quelconque préjudice, il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intétêts à ce titre.
Monsieur [U] invoque enfin un préjudice moral. Cependant la pièce médicale qu’il produit revèle qu’il a été traité pour une arthrodèse lombaire laquelle ne présente aucun rapport avec le litige l’opposant à la SCI VB2C.
Ce chef de demande qui n’est donc pas établi sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la demande d’homlogation du procès verbal de reconnaissance de limites
La SARL AGEA a dressé le 26 février 2019, un procès verbal de reconnaissance des limites séparatives entre les parcelles cadastrées section Fn°[Cadastre 10]-[Cadastre 2] d’une part et section F n°[Cadastre 8]-[Cadastre 1].
Il résulte des dernières écritures de Monsieur [U] qu’il ne manifeste aucune opposition à la validation de l’homologation de cet acte sous réserve du partage équitable de son coût.
Il y a donc lieu d’homologuer le procès-verbal de reconnaissance de limites du 26 février 2019 avec le plan annexé dressé par Monsieur [W] [M] de la société de géomètres experts AGEA et en conséquence de donner force exécutoire à ce procès-verbal de reconnaissance des limites des parcelles cadastrées lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 13]) section F n°[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 2].
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la publication au service de la publicité foncière du présent jugement auquel sera joint en annexe le plan de reconnaissance des limites.
Le coût de l’acte d’un montant 759,72€ a été supporté entièrement par la SCI VB2C de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [U] à lui en rembourser la moitié soit la somme de 379,86€.
Sur l’atteinte à la servitude vue du fait du claustra et de la plaque de la pergola
Il ressort des photographies figurant en page 12 du rapport d’expertise judiciaire que la pergola de Monsieur [U] comporte une plaque de toit et un claustra posé derrière l’ancien mur limitrophe qui ont pour effet de diminuer la luminosité de la fenêtre en carreaux translucides posés en 2011.
Or, il ressort du rappel de servitudes énoncé dans les deux actes du 2 août 2011 à savoir d’une part celui de Madame [I] [O] laquelle a cédé l’immeuble à la SCI VB2C et d’autre part dans celui de Monsieur [U] qu’au 4°) il est indiqué que “les deux fenêtres de l’immeuble cadastré section F n°[Cadastre 8] donnant sur la cour seront aménagées de telle manière que la parcelle section Fn°[Cadastre 10] ne soit pas grevée d’une servitude de vue mais seulement d’une servitude de jour.”
Il résulte de la pièce 25 produite par Monsieur [U] dont la copie est insérée en page 23 de ses dernières conclusions que la plaque translucide posée au dessus de la pergola le long de la façade de l’immeuble de la SCI VB2C a été retirée.
En ce qui concerne le claustra postionné derrière le mur, il a également pour effet de diminuer la luminosité de sorte qu’il devra être de nouveau positionné à sa place d’origine de l’autre côté du mur et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et au delà sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant une durée de trois mois.
La demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral sera rejetée, les problèmes de santé de l’un des associés de la SCI VB2C étant sans aucun rapport avec le présent litige.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI VB 2C qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient d’accorder, sur sa demande, à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare la SCI VB 2C responsable du délitement de la façade Nord et du pignon Est de sa propriété,
Condamne en conséquence la SCI VB2C à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Enjoind à la SCI VB2C de faire procéder à la réfection du crépi du mur de la cour intérieure et ce dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et au delà sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Autorise toute entreprise mandatée par la SCI VB2C à pénétrer sur le fonds de Monsieur [U] qui sera avisé par lettre recommandé de la date de réalisation des travaux un mois avant leur commencement,
Dit que la présence des parpaings non maçonnés pour boucher les ouvertures constitue un manquement aux deux actes notariés du 2 août 2011,
Condamne en conséquence la SCI VB2C à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 500€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de vue,
Déboute Monsieur [X] [U] du surplus de ses demandes,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SCI VB2C,
Homologue et donne force exécutoire au procès-verbal du 26 février 2019, dressé par Monsieur [W] [M] de la société de géomètres experts AGEA , relatif à la reconnaissance de limites des parcelles cadastrées [Adresse 17] [Adresse 16] à [Localité 13]) section F n°65,112, [Cadastre 11] et [Cadastre 2],
Ordonne la publication au service de la publicité foncière du présent jugement auquel sera joint en annexe le plan de reconnaissance des limites,
Condamne Monsieur [U] à verser à la SCI VB2C la somme de 379,86€ correspondant au coût de la moitié du procès-verbal de reconnaissance des limites,
Dit que le claustra postionné derrière le mur devra être de nouveau positionné à sa place d’origine de l’autre côté du mur et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant une durée de trois mois
Déboute la SCI VB2C de sa demande au titre du préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI VB2C aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Accorde à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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