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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 29 COURTAGE AUTO c/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [Z] [D], [I] [D] / S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, Société 29 COURTAGE AUTO
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3UY
Ordonnance de référé du : 06 Novembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Fanny LECOQ, Greffier lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 21 Août 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [I] [D]
née le 09 Juillet 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Société 29 COURTAGE AUTO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 397 526 856, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [Z] [D] et Mme [I] [R] épouse [D] ont assigné la société 29 Courtage Auto, exerçant sous l’enseigne J. Bervas, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00246.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société 29 Courtage Auto a assigné la société Automobiles Peugeot à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, la société 29 Courtage Auto sollicite en outre le bénéfice des mesure suivantes :
— ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00246,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00287.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00246.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, M. et Mme [D], représentés, s’en tiennent à leur assignation.
La société 29 Courtage Auto, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes.
La société Automobiles Peugeot, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui décerner acte de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société 29 Courtage Auto, toutes protestations et réserves,
— le cas échéant compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations pèuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres
* tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
— réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 6 novembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le 13 janvier 2021, M. et Mme [D] ont signé un bon de commande auprès de la société 29 Courtage Auto en vue d’acquérir un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 308 SW Business, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 16 949,76 € TTC.
Parallèlement, ils ont souscrit auprès de la société Opteven Assurances une garantie contractuelle de 60 mois.
M. et Mme [D] ont pris possession du véhicule le 3 février 2021.
Les requérants expliquent que le 14 mai 2024, ils ont subi une panne immobilisante, sans témoin ni alerte, et ce alors qu’ils circulaient sur une route départementale et après une accélération sur au moins 250 mètres.
Le véhicule a été remorqué auprès du garage G. Nedelec à [Localité 13] qui a préconisé un remplacement du moteur.
La société Opteven Assurances a refusé de mobiliser sa garantie au motif que la panne est imputable à un dysfonctionnement conceptuel du moteur.
Le constructeur, la société Automobiles Peugeot, a également refusé toute prise en charge.
L’assurance de protection juridique de M. et Mme [D] a mandaté M. [S] [K] du cabinet Groupe Expertises Services – Idea Grand Ouest aux fins d’expertise amiable.
L’expert a établi un rapport en date du 12 septembre 2024 aux termes duquel il conclut à un défaut conceptuel du moteur et préconise son remplacement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [D] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. et Mme [D] dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DESIGNONS en qualité d’expert :
*M. [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot modèle 308 SW Business, immatriculé [Immatriculation 6], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [D] et Mme [I] [R] épouse [D] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 15 janvier 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 7 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à M. [Z] [D] et Mme [I] [R] épouse [D] la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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