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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 16 oct. 2025, n° 25/05704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/05704 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW4B
AFFAIRE : [L] [H]/ [D] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Octobre 2025 par Monsieur Sylvain THONIER, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :06 octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [H]
née le 07 Mars 1986 à VALCEA (ROUMANIE)
3 allée des Anémones
95460 EZANVILLE
comparante en personne assistée de Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 281, Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX plaidant,
Monsieur [D] [R]
né le 13 Mars 1984 à TUNIS (TUNISIE)
21 RUE DE PARIS
94470 BOISSY SAINT LEGER
comparant en personne assisté de Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 231, Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
:
1 grosse à Me LEBARQUE
1 grosse à Me SALVADOR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [H], de nationalité roumaine, et Monsieur [D] [X] [R], de nationalité tunisienne, se sont mariés le 1er décembre 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de PARIS 13e arrondissement, sans contrat de mariage préalable.
Est issu de leur union un enfant :
— [F] [R] né le 5 mars 2014 à Paris 15e.
Les époux ont déposé une requête conjointe enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, par laquelle ces derniers demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage et soumettent pour homologation la convention de divorce annexée, signée par les parties et leurs conseils le 1er juillet 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2025, l’affaire a été plaidée ce même jour et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalités roumaine et tunisienne.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 3 du règlement n 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prime les règles de compétence internes et notamment l’article 1070 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des conventions internationales et s’applique quelle que soit la nationalité et la résidence des parties :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
Ces sept critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux était située en France et les parties y résident encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement européen du 20 décembre 2010 dit « Rome III », le divorce est régi par la loi française s’agissant de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix formalisé par les époux.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement n 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants résident habituellement sur le territoire français.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.
La compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes alimentaires
En vertu de l’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 15 décembre 2005 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS », à vocation universelle, juge français est compétent si :
— le défendeur a sa résidence habituelle en France ;
— le créancier a sa résidence habituelle en France ;
— le juge français est compétent pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ;
— le juge français est compétent pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Ces critères sont hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle est en France.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes alimentaires.
Sur la loi applicable aux demandes alimentaires
En application de l’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 15 décembre 2005 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS » qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est :
— sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier;
— en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, la résidence habituelle est en France.
La loi française est donc applicable aux demandes alimentaires.
SUR LE DIVORCE
Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] [R] ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par déclaration d’acceptation contresignée par avocats le 1er juillet 2025, en application de l’article 233 du code civil.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Sur les conséquences du divorce :
Il ressort des dispositions de l’article 268 du code civil que les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge les conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce la convention portant sur les conséquences du divorce signée par Madame [L] [H] et Monsieur [D] [X] [R] assistés chacun de leur conseil apparaissant conforme à l’intérêt des parties, il convient de l’homologuer dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le de procédure civile, sauf opposition expresse des parties.
Les requérants s’opposent expressèment à l’intermédiation dans leurs requête et convention. Il sera fait droit à leur demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Sylvain THONIER, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [D] [X] [R]
né le 13 mars 1984 à TUNIS (Tunisie)
et
de Madame [L] [H]
née le 7 mars 1986 à Valcea (Roumanie)
mariés le 1er décembre 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de PARIS 13e arrondissement,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 1er juillet 2025 et l’annexe au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Pontoise, le 16 octobre 2025, la présente décision étant signée par Monsieur Sylvain THONIER, juge aux affaires familiales et Madame Amélie ROBIC, greffière lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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