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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFKG
CPS
MINUTE N° : 26/204
Mme [Z] [U]
CONTRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 1]
Copies :
Dossier
[Z] [U]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maud GOUTILLE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
[Z] TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 février 2025, la CAF du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [Z] [U] une dette de 4 212,74 € au titre de l’AAH, après nouveau calcul de ses droits à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier du 18 mars 2025, la caisse lui a notifié une seconde dette de 3 578,10 € au titre de l’AAH, après nouveau calcul de ses droits à compter du 1er mars 2023.
Par courrier du 23 mars 2025, reçu le 25 mars 2025, Madame [Z] [U] a sollicité une remise gracieuse auprès de la CAF du Puy-de-Dôme.
Par requête en date du 22 juillet 2025, Madame [Z] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, considérant l’absence de réponse de la caisse comme une décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
Madame [Z] [U], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
— constater son désistement,
— condamner la CAF du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CAF du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Elle précise que, par décision du 23 octobre 2025, la CAF du Puy-de-Dôme lui a accordé une remise totale de sa dette. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au motif qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir la présente juridiction en l’absence de réponse de la CAF du Puy-de-Dôme à son recours gracieux dans le délai de deux mois. La décision de remise de dette n’étant intervenue que postérieurement à l’introduction de sa requête, elle estime qu’il serait inéquitable qu’elle supporte les frais de procédure engagés.
La CAF du Puy de Dôme accepte le désistement, précisant que la demande principale est devenue sans objet, et conclut au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait observer que la demande de remise de dette nécessite un délai d’instruction et qu’il ne s’agit pas d’une contestation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est constant que la demande principale est devenue sans objet suite à la décision du 23 octobre 2025 de la CAF du Puy-de-Dôme accordant à Madame [Z] [U] une remise totale de sa dette.
Dans les courriers de notification de dette adressés à Madame [Z] [U] les 8 février 2025 et 18 mars 2025, il était indiqué la possibilité de faire une demande de remise de dette auprès de la Commission de Recours Amiable de la caisse, la demande devant être considérée comme rejetée en l’absence de réponse dans le délai de deux mois.
En l’absence de réponse dans ce délai à sa demande formulée par courrier daté du 23 mars 2025, et réceptionné le 25 mars 2025, c’est à juste titre que Madame [Z] [U] a considéré sa demande comme rejetée. Elle a donc saisi le présent Tribunal.
Madame [Z] [U] ayant dû engager des frais pour la préservation de ses droits, il convient donc de condamner la CAF du Puy-de-Dôme à lui régler la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [Z] [U] de sa demande principale de remise de dette, devenue sans objet,
CONDAMNE la CAF du Puy-de-Dôme à payer à Madame [Z] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CAF du Puy de Dôme aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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