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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CNA COMPANY INSURANCE EUROPE, S.A. CLINIQUE CHAMPEAU MEDITERRANEE, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/565
AFFAIRE : N° RG 24/00428 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3F6S
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine SERRIER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alice DUGUET avocat au Barreau de PARIS
Madame [I] [L]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine SERRIER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alice DUGUET avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Docteur [O] [J] – Chirurgien orthopédiste -
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société CNA COMPANY INSURANCE EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CLINIQUE CHAMPEAU MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
Société G.I.E. HENNER GMC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025, différée dans ses effets au 05 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] se blessait au genou droit le 21 octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, elle consultait le Docteur [O] [J], chirurgien orthopédiste qui lui prescrivait une IRM du genou, qui révélait une rupture isolée du ligament croisé antérieur, nécessitant une intervention chirurgicale.
Le 6 novembre 2018, Mme [M] [Z] était hospitalisée à la Clinique CHAMPEAU, et opérée le lendemain. Après une nuit en observation, elle rentrait à son domicile, le 8 novembre 2018.
Cependant, elle présentait rapidement des douleurs importantes, rougeurs, température, au niveau du site opératoire et peinait à marcher.
Elle consultait aux urgences de la Clinique du Millénaire à [Localité 17] le 10 novembre 2018, et réalisait un échodoppler le 13 novembre 2018.
Mme [M] [Z] reconsultait le Docteur [J] le 20 novembre 2018, lequel lui prescrivait un nouvel échodoppler, réalisé le 11 décembre 2018.
Elle le reconsultait de nouveau le 17 septembre 2019, présentant toujours les mêmes douleurs et il lui prescrivait une échographie du mollet ; la patiente réalisait une échographie ainsi qu’une radiographie le 04 novembre 2019 qui montraient une tuméfaction.
Elle passait une IRM le 20 novembre 2019 qui mettait en évidence une lésion encapsulée.
Elle consultait une nouvelle fois le Docteur [J] le 22 novembre 2019 qui temporisait afin « d’attendre et de voir l’évolution » de la lésion.
Le 8 septembre 2020, Mme [M] [Z] présentant toujours des douleurs, elle consultait le fils et successeur de son chirurgien, le Docteur [N] [J], lequel préconisait une intervention afin d’ablation de la lésion, réalisée le 7 octobre 2020.
Mme [M] [Z] était alors informée de ce que la tuméfaction était en réalité un textilome, résultant d’une compresse oubliée lors de la dernière intervention.
Le 23 octobre 2020, un hématome sous-cutané apparaissait et la cicatrice commençait à se désunir. Il lui était préconisé une mise à plat ainsi qu’un pansement VAC.
Mme [M] [Z] était une nouvelle fois hospitalisée le 1er novembre 2020 pour une troisième intervention chirurgicale afin d’évaluation de l’hématome et de nécrosectomie, et de pose d’un pansement à pression négative.
Elle était hospitalisée pour une quatrième intervention le 23 novembre 2020 pour une greffe de peau avec prélèvement au n niveau du pli inguinal droit.
Elle reprenait la kinésithérapie, régulièrement poursuivie jusqu’à la désunion de la cicatrice, à compter du 18 mars 2021 et initiait un suivi psychologique dès le mois de juin 2019.
Mme [M] [Z] saisissait la juridiction des référés pour obtenir la réalisation d’une expertise médicolégale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers faisait droit à sa demande par ordonnance du 14 septembre 2021.
Le Docteur [O] [K], médecin spécialiste de chirurgie orthopédique et de traumatologie, expert judiciaire, rendait un rapport définitif le 5 juin 2023.
Il concluait notamment que :
« L’oubli de compresse à l’occasion de l’intervention chirurgicale au niveau de la voie d’abord tibiale médiale proximale réalisée au sein de la clinique CHAMPEAU constitue une faute technique.
Cette faute technique est imputable à 50% au Docteur [O] [J] et à 50% à la clinique Champeau et à ses personnels qui n’ont pas tracé le nombre de compresses données et le nombre de compresses récupérées.
La check-list remplie par le personnel de la clinique [13] fait état d’un compte normal en fin d’intervention.
Cette faute médicale a été la cause directe des séquelles décrites et des interventions chirurgicales réalisées. »
L’expert évaluait les différents préjudices subis par Mme [M] [Z] comme suit :
• assistance par tierce personne non spécialisée pour les besoins de la vie courante :
« Du 20/11/2019 au 06/10/2020 à raison de 4 heures par semaine.
Du 08/10/2020 au 31/10/2020 à raison de 2 heures par jour.
Du 03/11/2020 au 22/11/2020 à raison de 2 heures par jour.
Du 24/11/2020 au 31/12/2020 à raison de 1 heure par jour ».
• déficit fonctionnel temporaire :
« DFTP du 20/11/2019 au 06/10/2020 = 33%
DFTT le 07/10/2020
DFTP du 08/10/2020 au 31/10/2020 = 66%.
DFTT du 01/11/2020 au 02/11/2020.
DFTP du 03/11/2020 au 22/11/2020 = 66%
DFTT le 23/11/2020.
DFTP du 24/11/2020 au 31/12/2020 = 50%.
DFTP du 01/01/2021 au 15/03/2021= 15% »
• date de consolidation :
« La date de consolidation est fixée au 15/03/2021 ».
• déficit fonctionnel permanent :
« Le DFP en rapport de l’acte dommageable est fixé à 6 % ».
• répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles :
« On ne retient pas d’incidence professionnelle en rapport du fait dommageable.
Par ailleurs, Madame [M] [Z] expose avoir subi des pertes de gains professionnels du fait des arrêts de travail qu’ont impliqué ses hospitalisations et interventions en rapport du fait dommageable. A documenter par son avocat ».
• souffrances physiques, psychiques ou morales endurées :
« Les souffrances physiques psychiques et morales endurées sont évaluées à 3,5/7».
• préjudice esthétique temporaire :
« Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 jusqu’au 31/12/2020. Le préjudice esthétique définitif est évalué à 2/7 ».
L’aide à la parentalité n’était pas évaluée par l’expert.
Le 17 novembre 2023, Mme [M] [Z] faisait parvenir une réclamation au Docteur [O] [J] et à la clinique CHAMPEAU, dans une tentative de conciliation restée sans réponse.
Dès lors, Mme [M] [Z] décidait de saisir la juridiction de céans.
Par actes des 12 janvier, 23 janvier et 19 février 2024, Mme [M] [Z] et sa compagne Mme [I] [L] assignaient devant le tribunal judiciaire de Béziers le Docteur [O] [J] et son assureur la société CNA COMPANY INSURANCE EUROPE, la CLINIQUE CHAMPEAU MÉDITERRANÉE, la CPAM de l’Hérault et la GIE HENNER GMC en réparation de leur préjudice.
Par leurs dernières conclusions Mme [M] [Z] et Mme [I] [L] demandent au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] [K],
DIRE Mme [M] [Z] et Mme [I] [L] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement le Docteur [O] [J] et la Clinique CHAMPEAU MÉDITERRANÉE à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme [M] [Z] ;
CONDAMNER solidairement le Docteur [O] [J] et la Clinique CHAMPEAU MÉDITERRANÉE au versement des sommes suivantes au profit de Mme [M] [Z] :
— 798 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5.707,66 € au titre des frais divers,
— 3.600 € au titre des frais du médecin conseil,
— 8.600 € au titre de l’aide à la parentalité
— 4.493,61 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17.000 € au titre des souffrances endurées,
— 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 22.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 7.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
CONDAMNER solidairement le Docteur [O] [J] et la Clinique CHAMPEAU MÉDITERRANÉE au versement de la somme de 5.000 € au profit de Mme [I] [L] au titre de son préjudice d’affection ;
DEBOUTER purement et simplement le Docteur [O] [J] et la Clinique CHAMPEAU MÉDITERRANÉE de toutes demandes contraires ;
CONDAMNER solidairement le Docteur [O] [J] et la Clinique CHAMPEAU MÉDITERRANÉE au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le Docteur [O] [J] et la Clinique CHAMPEAU MÉDITERRANÉE aux entiers dépens en incluant les frais de consignations du Docteur [O] [K].
Par leurs dernières conclusions en défense le Docteur [O] [J] et son assureur la société CNA COMPANY INSURANCE EUROPE demandent au tribunal de :
Vu l’article L1142-1 du CSP
Vu le rapport d’expertise du Docteur [O] [K],
Vu la jurisprudence citée,
DONNER ACTE à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Mme [Z]
REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Mme [Z] et la débouter de ses demandes injustifiées
EVALUER les préjudices de la demanderesse conformément aux présentes écritures
DEBOUTER Mme [Z] de sa demande visant à ce qu’intervienne une condamnation in solidum entre la Clinique CHAMPEAU et le Docteur [J], le rapport d’expertise lui permettant de ventiler sa réclamation ;
LIMITER la part imputable au Docteur [J] à 50% ;
— Subsidiairement dire que dans leurs rapports respectifs le Docteur [J] et la Clinique CHAMPEAU devront supporter 50% chacun des sommes allouées.
DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Mme [Z] la créance de la CPAM.
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile
DEBOUTER Mme [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Mme [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les dernières conclusions en défense de la SA Clinique CHAMPEAU MÉDITERRANÉE sont les suivantes :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le dossier médical et le rapport d’expertise,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Mme [M] [Z] et Mme [I] [L] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Clinique CHAMPEAU.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Mme [M] [Z] et Mme [I] [L] de leur demande de condamnation solidaire de la Clinique CHAMPEAU et du Dr [O] [J].
LIMITER la part de responsabilité imputable à la Clinique CHAMPEAU à hauteur de 50%
FIXER le préjudice de Mme [M] [Z] de la manière suivante après partage de responsabilité :
– Frais de copies : 12.50 €
– Frais de déplacement : 154,67 €
– Frais d’assistance à expertise : 100 €
– [Localité 20] personne temporaire : 2.358,40 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 2.080,37 €
– Souffrances endurées : 3.500 €
– Préjudice esthétique temporaire : 750 €
– Déficit fonctionnel permanent : 4.500 €
– Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
REJETER le surplus des demandes formulé par Mme [M] [Z] et Mme [I] [L].
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Mme [M] [Z] et Mme [I] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Mme [M] [Z] et Mme [I] [L] à verser à la CLINIQUE CHAMPEAU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
ECARTER l’exécution provisoire.
La CPAM de l’Hérault et le GIE HENNER GMC, valablement assignés, ne constituaient pas avocat.
Les débours définitifs de la CPAM notifiés le 15/12/2023 consistaient en des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport pour un total de 18 630,71 €.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2025 la clôture de l’instruction était fixée au 5 octobre 2025 pour plaidoirie à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIVATION
I – Les responsabilités engagées
En application des dispositions de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent Code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient à la victime, qui prétend être indemnisée de préjudices, de démontrer en quoi le médecin et/ou l’établissement de soins ont manqué à leur obligation de diligenter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au jour de l’acte médical et, cette preuve étant rapportée, le lien de causalité entre le ou les manquements et les préjudices dont elle demande réparation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’une compresse a été oubliée dans le corps de la patiente lors de l’intervention chirurgicale pour une ligamentoplastie du genou droit qui a eu lieu à la clinique CHAMPEAU MÉDITERRANÉE, le 7 novembre 2018.
L’oubli d’un corps étranger dans le corps d’un patient pendant une intervention chirurgicale démontre une inattention lors des soins, révélant notamment que les compresses n’ont pas été comptabilisées avant et après intervention ou qu’elles l’ont été de manière inexacte et que le chirurgien a refermé la plaie sans contrôle suffisant.
En ceci, il constitue un manquement fautif.
Le chirurgien qui a opéré admet sa faute, par contre la clinique conteste être responsable de l’oubli de la compresse, considérant que le personnel mis à la disposition du chirurgien pendant l’intervention se contente d’exécuter les instructions du praticien sans prendre la moindre initiative.
Le tribunal considérera que lors de l’intervention du 7 novembre 2018, le personnel infirmier salarié de la Clinique CHAMPEAU se trouvait placé sous l’autorité et le contrôle direct du Dr [O] [J], chirurgien exerçant à titre libéral. Le comptage des textiles est indissociable de l’intervention chirurgicale proprement dite pour laquelle l’infirmière panseuse, salariée de la clinique, était placée sous la seule autorité du chirurgien.
Il sera encore retenu que le médecin avait l’obligation de retirer toutes les compresses avant de refermer la plaie et de la suturer ce qui met fin à l’intervention, la pratique du comptage des compresses issue d’une recommandation de la Haute autorité de santé ne constituant qu’une mesure de contrôle complémentaire destinée à limiter le risque d’oubli d’un corps étranger.
Il en résulte que l’oubli d’un corps étranger dans le corps d’un patient constitue une faute imputable au seul médecin dans le décours d’un acte de soins excluant toute responsabilité du personnel qui l’assistait, au rebours des conclusions de l’expert médical intervenu attribuant la responsabilité des préjudices subis par Mme [M] [Z] par moitié au chirurgien et à l’établissement de santé.
Le docteur [O] [J] sera en conséquence condamné à l’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme [M] [Z] et Mme [I] [L] et la SA CLINIQUE CHAMPEAU MÉDITERRANÉE sera mise hors de cause.
II – La liquidation des préjudices
L’expert judiciaire a procédé à un examen complet et approfondi de Mme [M] [Z] et a répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés ; son rapport, conforme aux données actuelles de la science, est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
La date de consolidation de Mme [M] [Z] a été fixée par le médecin expert au 15/3/2021.
A) Les demandes de Mme [M] [Z]
1) Les dépenses de santé actuelles
Les pièces illisibles communiquées ne permettent pas de retenir la preuve de l’existence d’un reste à charge pour la demanderesse.
Ce chef de demande sera rejeté.
2) Les frais d’assistance médicale
Il s’agit d’abord d’une somme de 25 € déboursée pour obtenir la copie du dossier médical de la demanderesse.
Les frais d’assistance à expertise par un médecin conseil font partie des postes de préjudice indemnisables, cependant, lorsque lorsque la somme sollicitée est hors de proportion avec ce qui est usuellement demandé par les médecins assistant un patient en expertise, celle-ci doit être forfaitisée et ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce d’une part les frais d’avocat mentionnés sont des frais irrépétibles indemnisés en tant que tels et de plus il sera remarqué que le conseil de la demanderesse dispose d’un cabinet secondaire à [Localité 17] ce qui prive de justification la facturation d’un séjour à [Localité 18] pour le consulter, et, d’autre part, pour une patiente habitant dans la région de [Localité 12], les frais de consultation d’un médecin conseil de formation généraliste à [Localité 18] auxquels s’ajoutent les frais d’assistance de ce dernier à une mission d’expertise médicale à [Localité 16] pour un coût total de 5682,66 € apparaissent excessifs et seront limités au montant forfaitaire de 2000 € dont 1000 € ont été pris en charge par l’assureur protection juridique.
Dès lors ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 1025 €.
3) La tierce personne temporaire
S’agissant d’une aide personnelle non spécialisée et non salariée l’indemnisation à ce titre sera basée sur un montant horaire de 16 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle, soit, en tenant compte des périodes établies par le médecin expert, une indemnisation totale à ce titre de :
(4 heures x 44,7 semaines x 16 €) + (2 heures x 44 jours x 16 €) + (1 heure x 38 jours x 16 €) = 4876,80 €
4) L’aide à la parentalité
Il sera retenu que l’aide à la parentalité constitue une composante du besoin en aide humaine non prise en compte dans le poste « déficit fonctionnel temporaire » et que la victime peut prétendre à son indemnisation sans devoir justifier de la réalité de la dépense.
En l’espèce Mme [M] [Z] avait en garde sa fille [P] âgée de 3 ans au moment de l’accident médical ; elle était particulièrement empêchée pour satisfaire aux besoins primordiaux de cet enfant soit l’amener à l’école, faire sa toilette, lui préparer les repas, jouer avec elle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire d’un quantum supérieur ou égal à 50 % telles que définies par le médecin expert.
Une aide à la parentalité non spécialisée et non salariée qui sera fixée à 3 heures par jour, tenant ainsi notamment compte des prises en charge par le père titulaire de l’autorité parentale, aura été nécessaire pendant cette période qu’il conviendra d’indemniser à raison de 16 € l’heure, soit au total : 3 heures x 82 jours x 16 € = 3936 €.
5) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur une base journalière de 25 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle et selon les périodes déterminées par le médecin expert, d’où une indemnisation totale de :
– DFTT : 4 jours x 25 € = 100 €
– DFTP 66% : 44 jours x 25 € x 66 % = 726 €
– DFTP 50 % : 38 jours x 25 € x 50 % = 475 €
– DFTP 33 % : 313 jours x 25 € x 33% = 2.582,25 €
– DFTP 15 % : 74 jours x 25 € x 15% =277.50 €
Soit un total de 4.160,75 €.
6) Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a été évalué à un quantum de 3,5/7 par le médecin expert, ce qui ouvrira droit à une indemnisation à hauteur de 12 000 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle.
7) Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a pu relever que le préjudice esthétique temporaire était évalué à 3/7 jusqu’au 31/12/2020 et ensuite que le préjudice esthétique définitif était évalué à 2/7.
Pour la période située entre l’accident médical du 7/11/2018 et la date de consolidation du 15/3/2021 l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire sera fixée à 2000 €.
8) Le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical de 6 %.
Tenant compte de l’âge atteint par Mme [M] [Z] à la date de consolidation (39 ans) et du niveau de handicap le tribunal fixera le point d’indemnisation pour ce poste de préjudice à 2035 €, correspondant à la jurisprudence régionale habituelle, soit une indemnisation totale de :
6 x 2035 € = 12 210 €.
9) Le préjudice esthétique permanent
Fixé par l’expert au quantum de 2/7, il sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 3000 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle.
10) Le préjudice d’agrément
Selon une jurisprudence constante le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il s’en suit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieur constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
L’expert a considéré que : « L’arrêt de l’activité de football après la consolidation n’est pas en rapport direct et certain du fait dommageable d’oubli de la compresse.
Il peut être tout juste en rapport d’une gêne sans impossibilité de pratiquer.
L’arrêt du football est uniquement en rapport du traumatisme de son genou droit avec rupture du LCA. A noter que le genou gauche présente la même pathologie».
Ainsi Mme [M] [Z] ne peut se prévaloir que d’une gêne limitée – et en aucun cas d’une impossibilité totale dans la pratique du sport – imputable à l’accident médical.
Dès lors l’indemnisation de ce poste de préjudice sera limitée à un montant de 2000 €.
B) Le préjudice d’affection de Mme [I] [L]
Mme [I] [L], compagne de Mme [M] [Z] aux côtés de qui elle vivait au moment de l’accident médical, de la maladie et de la convalescence, sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 € au titre de son préjudice d’affection constitué par la peine ressentie, générée par la vue de sa compagne en souffrance et en difficultés.
Cette indemnisation doit ainsi tenir compte de l’intensité et de la durée des souffrances endurées par Mme [M] [Z], de ses incapacités temporaires et de son taux de déficit fonctionnel permanent résiduel imputables à l’accident médical, abstraction faite de la gravité du traumatisme initial subi par la victime.
Ce préjudice par ricochet sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 2000 €.
III – Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le Docteur [J], partie succombante, à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui incluent les frais d’expertise médicale.
S’agissant d’une procédure d’indemnisation d’un préjudice corporel à la suite d’une erreur médicale intervenu plus de sept ans auparavant mais sans aucune indemnisation jusqu’ici l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
MET hors de cause la SA CLINIQUE CHAMPEAU MÉDITERRANÉE
CONDAMNE le Docteur [O] [J] à verser à Mme [M] [Z] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 1025 € au titre des frais d’assistance médicale,
— 4876,80 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 3936 € au titre de l’aide à la parentalité
— 4160,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 210 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE le Docteur [O] [J] à verser la somme de 2000 € à Mme [I] [L] au titre de son préjudice d’affection,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le Docteur [O] [J] à verser à Mme [M] [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise médicale,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Thierry BERGER, Me Florent LARROQUE, Me Delphine SERRIER
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