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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 8 avr. 2026, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01101 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHO
Date : 08 Avril 2026
Affaire : N° RG 25/01101 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHO
N° de minute : 26/00224
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Nora DOSQUET
Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. 3 CDB AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 3CDB AGENCEMENT, sis [Adresse 3] a pour activité principale le conseil et la réalisation d’agencement de tout ou partie de bâtiments, pour professionnels collectivités locales ou particuliers.
Le 14 avril 2020, la société 3CDB AGENCEMENT a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [U] [R] en qualité de Directeur Général.
Le 3 avril 2020, une délégation de pouvoir a été réalisée de M. [L] [W] à M. [U] [R] portant délégation en matière d’hygiène, de sécurité des conditions de travail, en matière de ressources humaines, en matière de gestion et en matière commerciale.
Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 14 avril 2020 portant mise à disposition de M. [U] [R] au profit de la société DUBOT ELECTRICITE à hauteur d’une journée de travail par semaine.
Le 1er octobre 2020, la société FEL INVESTISSEMENT, associée unique de la société DUBOT ELECTRICITE décidait de l’adoption d’une nouvelle dénomination sociale « ENTREPRISE [A] D’ENERGIES ». L’acte faisait l’objet d’un dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés le 13 octobre 2020.
Le 15 mars 2024, M. [U] [R] a créé la S.C.I [A] ayant pour activité principale l’administration, la gestion et l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers.
Le 22 mai 2024, la S.C.I [A] a conclu avec la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], acquis par le bailleur suivant acte authentique du 22 mai 2024 et pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 23 septembre 2024 moyennant un loyer mensuel de 6638,40 euros hors charges et hors taxes.
Par acte du 5 février 2024, la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES accordait une délégation de pouvoir au bénéfice de M. [V] [F] en matière de sécurité des conditions de travail, d’hygiène, de gestion, activité de la société,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, la S.C.I [A] a mis en demeure la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES de procéder au règlement de la somme de 18.486,65 €, correspondant à des loyers qu’elle indiquait comme impayés ainsi qu’à la quote-part de taxe foncière et les consommations d’eau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2025, se référant au courrier du 7 avril 2025 susvisé, la S.C.I [A] a mis en demeure la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES de procéder au règlement de la somme actualisée de 34.418,32 € au même titre.
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2025, un projet de traite de fusion était conclu entre la société 3 CDB AGENCEMENT (société absorbante) et la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIE (société absorbée).
Le 1er septembre 2025, aux termes d’un procès-verbal de transmission de l’associé unique, la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société 3CDB AGENCEMENT.
Le 15 octobre 2025, par acte de Commissaire de justice, la S.C.I [A] a transmis à la société 3CDB AGENCEMENT un commandement de payer de la somme de 70.492,86 €, portant départ du délai d’un mois pour résiliation du contrat après commandement demeuré infructueux. Le même jour, la S.C.I [A] a transmis à la société 3CDB AGENCEMENT une sommation de retirer un container de chantier qu’elle a indiqué être demeuré sur place.
Par actes de commissaires de justice en date du 19 novembre 2025, la SCI [A] a procédé à deux saisies conservatoires de créance auprès de CIC EST et de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à hauteur de 70 492,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la société 3 CDB AGENCEMENT, la S.A.S BATIMEAUX, la S.A.S [A] D’ENERGIES ont cité M. [U] [R] devant le tribunal correctionnel de MEAUX pour le juger coupable de faux, d’escroquerie, d’escroquerie en bande organisée, d’abus de biens sociaux. Par jugement du tribunal correctionnel de MEAUX rendu le 25 novembre 2025, le juge ordonnait le renvoi pour consignation des parties civiles de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la société 3 CDB AGENCEMENT a assigné le S.C.I [A] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin d’obtenir la levée immédiate des saisies conservatoires. L’instance est pendante.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société 3 CDB AGENCEMENT a assigné le S.C.I [A] devant la première chambre civile de la juridiction de céans afin, à titre principal, de prononcer la nullité du bail commercial daté du 22 mai 2024 pour absence de pouvoir du représentant signataire et violation des règles de représentation des sociétés. L’instance est pendante.
Une instance est également pendante devant le conseil de prud’hommes de [Localité 2] pour fixer l’indemnité relative au licenciement de M. [U] [R]. L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 9 mars 2026.
Par ailleurs, la S.C.I LA [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, fait assigner en référé la société 3CDB AGENCEMENT devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1103 du code civil, L. 145-41 du Code de commerce et 835 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR la SCI [A] en ses demandes,Les déclarer bien fondées et y faisant droit ;DEBOUTER la société 3.C.D.B. AGENCEMENT venant aux droits de la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES de sa demande de sursis à statuer pour les motifs sus-exposés ;JUGER que les demandes de la SCI [A] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse pour les motifs sus-exposés ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 novembre 2025 et, en conséquence, CONSTATER la résiliation du bail commercial à compter de cette date, pour les motifs sus-exposés ;ORDONNER l’expulsion sans délai de la société 3.C.D.B. AGENCEMENT venant aux droits de la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique, si besoin en était ;ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble que désignera le Tribunal ou dans tout autre lieu aux frais du locataire et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;CONDAMNER la société 3.C.D.B. AGENCEMENT venant aux droits de la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES à payer à la SCI [A] la somme provisionnelle de 115.440,18 € suivant décompte arrêté au 13 février 2026, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2025, date du commandement et, ce, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion, pour les motifs sus-exposésCONDAMNER la société 3.C.D.B. AGENCEMENT venant aux droits de la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES payer à la SCI [A] une indemnité d’occupation mensuelle et d’avance à titre provisionnel d’un montant de 7.966,08 € TTC (montant loyer mensuel 6.638,40 € HT + TVA 20%) à compter du 22 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion pour les motifs sus-exposés. CONDAMNER la société 3.C.D.B. AGENCEMENT venant aux droits de la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES à procéder à l’enlèvement du container sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pour les motifs sus exposés.CONDAMNER la société 3.C.D.B. AGENCEMENT venant aux droits de la société ENTREPRISE [A] D’ENERGIES à payer à la SCI [A] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais passés et nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir
— N° RG 25/01101 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHO
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I LA [A] indique qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer car le bail a été régulièrement signé et exécuté jusqu’à la cessation de paiement des loyers de sorte que les arguments de la défenderesse tendant à remettre en question la validité du bail sont dénués de fondement. Elle explique que M. [U] [R], dirigeant de la demanderesse et associé et directeur général de la défenderesse, a disposé d’une délégation de pouvoir régulière pour signer le bail. Elle ajoute disposer d’élément démontrant la régularité et l’opposabilité du bail, notamment l’usage des locaux par la société 3CDB AGENCEMENT, le paiement des loyers jusqu’à la période d’avril 2024, la détention des clefs, lesquelles n’ont pas été restituées, ou encore le fait d’inscrire l’adresse du local prêté à bail sur les bulletins de salaire des salariés. La S.C.I LA [A] conteste les arguments relatifs à un conflit d’intérêt de la part de M. [U] [R] ainsi que les arguments soulevés tendant à avancer que le dirigeant de la défenderesse n’aurait pas eu connaissance du bail objet du litige. Elle affirme la défenderesse qui n’a pas engagé de procédure d’opposition au commandement de payer cherche à paralyser son action et à retarder le paiement des sommes réclamées. Elle étend cette analyse à la procédure pénale engagée, dont elle affirme que le but est de faire pression sur M. [U] [R]. Elle souligne que la défenderesse ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement des loyers et charges visés au commandement de payer, et que passé le délai d’un mois visé par la clause résolutoire, cette clause doit être considérée comme acquise. Elle sollicite le règlement de la somme provisionnelle de 115.440,18 € correspondant aux loyers en souffrance, augmenté par des intérêts de retard à compter de la date du commandement de payer et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant par la remise des clefs ou l’expulsion. Elle ajoute une demande de versement de la somme provisionnelle de 7.966,08 €, correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période du 22 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sollicite au surplus le retrait du container resté sur place. Elle demande enfin au juge des référés d’assortir ces dernières demandes d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
La société 3CDB AGENCEMENT, valablement représenté, sollicite du juge des référés de :
ORDONNER un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la SCI [A], dans l’attente : de la décision à intervenir dans l’instance au fond pendante devant e Tribunal judiciaire de Meaux relative à la validité, l’opposabilité et aux conditions de signature du bail commercial du 22 mai 2024,et de l’issue de la procédure pénale en cours portant sur les conditions frauduleuses de conclusion de cet acte,DIRE ET JUGER que l’issue de ces procédures est de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du présent litige,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les demandes de la SCI [A] se heurtent à des contestations sérieuses,DIRE EN CONSEQUENCE qu’il n’y a pas lieu à référé,DEBOUTER la SCI [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI [A] à verser à la société 3 C.D.B AGENCEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, la société 3CDB AGENCEMENT indique qu’une action au fond est actuellement pendante dont l’issue conditionne l’existence du bail, sa validité et son opposabilité. Que par conséquence, cette issue conditionne également l’acquisition de la clause résolutoire et que rendre la présente décision sans surseoir à statuer conduit à un risque de décision contradictoire. Elle ajoute avoir également engagé une procédure devant le Juge de l’exécution aux fins de mainlevée des saisies conservatoires opérées sur le fondement du bail litigieux, et que cette instance qui repose également sur la contestation de la créance justifie le sursis à statuer. Au surplus, la société 3CDB AGENCEMENT a signifié une citation à comparaitre à M. [U] [R], devant le Tribunal Correctionnel de Meaux. Elle explique que les faits visés englobent notamment les conditions dans lesquelles le bail litigieux a été conclu. Enfin, elle souligne qu’une procédure est également pendante devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] à la suite du licenciement de M. [U] [R], notamment en raison de ses agissements considérés comme fautifs dont la conclusion du bail. Elle sollicite par conséquent qu’il soit sursis à statuer en raison des multiples procédures pendantes dont l’issue est susceptible d’influer sur le présent litige. A titre subsidiaire, elle considère que des contestations sérieuses s’opposent au bail dont il est objet et que celles-ci justifient que le juge des référés ne puisse se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire, qui nécessite un examen au fond de l’affaire.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est établi depuis la décision de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023 (n°21-21.463) qu’en la présence d’une demande de « dire et juger », il convient d’analyser la prétention en entier afin de déterminer si oui ou non elle saisit le juge d’une demande susceptible d’entrainer des conséquences juridiques.
Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée et les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile la demande tendant à « DIRE ET JUGER que l’issue de ces procédures est de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du présent litige » ne constitue pas une prétention et sera par conséquent écartée.
Sur la demande tendant à prononcer le sursis à statuer de la présente juridiction
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer constitue un incident d’instance qui se traduit par une décision de suspension du cours de l’instance. Il peut être imposé par la loi. Il peut également résulter d’une décision qui en fixe le temps ou détermine l’événement dont la survenance en constitue le terme.
En tant qu’incident d’instance, le sursis à statuer est tranché par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance.
Ce pouvoir est discrétionnaire et les juges ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
Pour que le juge soit tenu de sursoir à statuer, il faut que la question soit nécessaire à la solution du litige (Cass. 1re civ., 19 juin 1985) et que la question soit sérieuse (Cass. 3e civ., 26 févr. 1997, n° 94-19.939). Au-delà de l’obligation de surseoir à statuer, et même si l’action est entièrement indépendante de celle relevant de la compétence d’une autre juridiction le juge peut en l’absence de véritable question préjudicielle, prononcer un sursis à statuer, lorsqu’ils considèrent opportun de le faire (Cass. 1re civ., 19 nov. 1991, n° 90-15.578).
La S.C.I LA [A] soutient que le bail ne peut être contesté aujourd’hui car elle serait intervenue dans le cadre de la délégation de pouvoir réalisée et exécutée régulièrement par M. [R]. Elle ajoute que le président de la société 3CDB AGENCEMENT, M. [W] aurait eu connaissance de bail, que ce bail aurait été régulièrement exécuté, les salariés étant présent sur les locaux et les fiches de paie y étant envoyés, et que les loyers auraient, à l’origine été régulièrement acquittés.
Or, l’ensemble de ces questions suppose de se prononcer sur les mêmes questions avancées devant l’instance pendante devant le juge du fond. Elles ne constituent pas, de toute évidence, des moyens susceptibles de démontrer que le bail serait incontestablement opposable à la société 3CDB AGENCEMENT, ni que la décision à venir, engagée le 23 janvier 2026 devant tribunal de judiciaire de Meaux n’aura pas d’incidence sur la présente affaire. En effet, il convient d’observer que ladite instance a vocation à traiter d’une contestation de la régularité du bail commercial. Or, dans l’hypothèse d’une inopposabilité du bail, tel que soutenu par le défendeur dans son assignation devant la première chambre civile de la juridiction de céans, la clause résolutoire ne pourra valablement opérer.
L’issue de cette affaire ayant par conséquent une incidence directe et déterminante sur la présente instance, il convient dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à venir.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer, et il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir dans l’instance venant sur assignation du 23 janvier 2026 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de céans,
Disons que l’affaire sera reprise à la requête de la partie la plus diligente, laquelle devra pour ce faire, produire la présente décision ainsi que la décision attendue.
Réservons les autres demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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