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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LVN
2 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELAS DEFIS AVOCATS
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
Sur le parking de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 28 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 24 avril 2025, a assigné Monsieur [C] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner son expulsion et celle de toutes personnes, véhicules et caravanes se trouvant sans titre sur le terrain lui appartenant situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que le terrain lui appartenant situé [Adresse 5] est occupé depuis le 21 avril 2025 par un groupe de gens du voyage qui s’y sont introduits en découpant la clôture d’enceinte ; que le défendeur s’est présenté au commissaire de justice comme le responsable du groupe ; que cette situation, à laquelle elle est confrontée régulièrement depuis plusieurs années, constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où non seulement elle occasionne une gêne importante pouvant entraver l’activité économique de l’entreprise, mais elle représente un risque important pour la sécurité et la santé des salariés ; qu’en effet les occupants ont effectué des branchements électriques illégaux ; que le terrain ne dispose d’aucune installation sanitaire ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite, sans possibilité de délais compte tenu de l’entrée par voie de fait.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
La demanderesse s’en est rapportée à son assignation, à laquelle la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude, M. [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur et les membres de sa communauté se sont installés en toute illégalité sur le terrain de la requérante ; que cette occupation présente un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation à cet effet ; que les branchements en électricité réalisés de manière sauvage, génèrent par ailleurs un risque de court circuit et d’incendie qui menace tant le défendeur et autres occupants que les salariés de l’entreprise qui utilisent ce parking.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, le défendeur ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion sans délai du défendeur, de ses biens et des occupants de son chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constate que Monsieur [T] [C] et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 5] appartenant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Ordonne leur expulsion sans délai au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Autorise l’exécution de la décision sur minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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